Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88O
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03031 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOND
AFFAIRE :
[L], [C], [E] [D] épouse [R]
C/
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/01315
Copies exécutoires délivrées à :
Me Tania HELENO
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L], [C], [E] [D] épouse [R]
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L], [C], [E] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tania HELENO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 61
APPELANTE
****************
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
Pôle solidarité - Service contrôle et accès aux droits des
Usagers - Unité recours
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [H] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [D] épouse [R] (la requérante) a sollicité le bénéfice d'une carte mobilité inclusion.
Par décision du 27 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison département des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité à titre définitif mais a rejeté la mention 'invalidité' et la sous-mention 'besoin d'accompagnement' au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles.
Après rejet de son recours préalable, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, le 22 décembre 2021, a ordonné une consultation médicale.
L'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2022, concluant à un taux d'incapacité supérieur à 80 %.
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit bien fondé le recours de la requérante à l'encontre de la décision de refus du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine notifiée le 25 mars 2020 d'attribuer une carte mobilité inclusion mention 'invalidité' ;
- dit que la requérante présentant un taux d'incapacité d'au moins 80 % a droit à la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' à titre définitif ;
- débouté la requérante de sa demande tendant à assortir la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' de la sous-mention 'besoin d'accompagnement' ;
- condamné le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 29 septembre 2022, la requérante a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal l'a débouté de sa demande tendant à assortir la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' de la sous-mention 'besoin d'accompagnement' et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à assortir la carte mobilité inclusion mention « invalidité » de la sous-mention « besoin d'accompagnement » ;
statuant à nouveau :
- d'ordonner que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » soit surchargée des sous-mentions « besoin d'accompagnement » et « cécité » ;
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La requérante expose que la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a accordé un plan d'actions sociales personnalisé depuis 2019 et que ce plan comporte notamment une participation financière pour une aide à domicile ; qu'elle perçoit également l'allocation personnalise d'autonomie (APA) et que les conditions de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles sont bien réunies.
Elle sollicite enfin l'apposition de la sous-mention 'cécité'.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine demande à la cour de confirmer le jugement du 7 septembre 2022 entrepris en toutes ses dispositions.
Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine rétorque que la requérante n'était dans aucune des situations visées par l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles au moment du dépôt de la requête.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la requérante sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sous-mention 'besoin d'accompagnement' de la carte mobilité inclusion mention invalidité
Aux termes de l'article R. 241-12-1 III du code de l'action sociale et des familles,
La mention ' invalidité ' de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention 'besoin d'accompagnement ' :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention ' besoin d'accompagnement ' atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
La sous-mention ' cécité ' est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
Il en ressort que pour bénéficier de la sous-mention 'besoin d'accompagnement' un adulte doit :
- ouvrir droit ou bénéficier de l'élément ' aides humaines ' de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-percevoir, d'un régime de sécurité sociale :
* une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne,
* la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles
L.355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
- percevoir l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Pour apprécier les droits du demandeur au bénéfice de la carte, il convient de se placer à la date de la demande.
La requérante indique qu'elle a formé sa demande de carte le 15 novembre 2019, la demande produite étant datée de façon manuscrite au 11 juillet 2019.
Or, au 15 novembre 2019, tout comme au 11 juillet 2019, la requérante ne percevait aucune des prestations ou allocation prévue à l'article R. 241-12-1 III susvisé.
Il apparaît, dans le document 'Allocation personnalisée d'autonomie à domicile - proposition du plan d'aide' que l'APA a été obtenue à compter du 10 mars 2021.
La requérante ne justifie pas avoir perçu l'APA avant cette date.
En conséquence, elle ne pouvait bénéficier de la sous-mention 'besoin d'accompagnement' sur sa carte mobilité mention invalidité, et par voie de conséquence, de la sous-mention 'cécité'.
Il lui appartient de former une nouvelle demande puisqu'elle a obtenu, par la suite, l'APA.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La requérante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [D] épouse [R] de sa demande tendant à assortir la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' de la sous-mention 'besoin d'accompagnement' ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [D] épouse [R] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Mme [L] [D] épouse [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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