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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.761

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., ayant demeuré ..., bâtiment Franche Comté, 02300 Chauny et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Nord services sécurité, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mars 1996), que M. X... a été engagé le 3 juillet 1991 par la société Nord Services Sécurité en qualité d'agent de sécurité, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le non-renouvellement de ce contrat ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que l'original du contrat de travail produit au débat comportait une rubrique "clause de renouvellement" clairement barrée d'un trait d'encre ; que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'arrêt énonce exactement que, selon l'article L. 122-32-3 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-32-1 du même Code, qui prévoient la suspension du contrat de travail en cas d'accident du travail autre qu'un accident de trajet, ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas de clause de renouvellement ; Qu'il en résulte que le moyen, en ce qu'il critique l'arrêt d'avoir dit que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'accident du travail dont il aurait été la victime, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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