Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01224 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEAE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 22/00053
APPELANTS :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793
INTIMÉES :
S.A.S. NEOLOG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque: K0168
S.A. ONET LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [S] a été engagé, le 14 juin 2021 avec reprise de l'ancienneté au 02 avril 2021, par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, coefficient 110 L, pour un horaire mensuel de 151,57 heures et un salaire de 1 580,40 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises du transport routier et des activités auxiliaires.
En mars 2021, le groupe La Poste a ouvert une nouvelle plate-forme de tri de colis à [Localité 9] (77), d'une surface de 26 000 m² et d'une capacité de tri de 37 000 colis/ heures.
Dans ce cadre, La Poste a externalisé ses prestations logistiques de déchargement, tri et chargement de colis, (services de sa branche 'services-courrier-colis') pour la région Ile de France sud.
Cette branche 'service-courrier-colis' assure l'enlèvement, le transport, le tri et l'acheminement des colis vers les agences de La Poste de son périmètre géographique (IDF sud) et, inversement, assure la prise en charge des colis des clients pour les expédier vers les autres plates formes du territoire national.
Dans le cadre de cette externalisation, le 26 mars 2021, les sociétés Onet Logistique et La Poste concluaient un contrat commercial à effet au 1er avril 2021 d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.
Fin 2021, Onet Logistique sollicitait une revalorisation des conditions commerciales du contrat afin 'de préserver ses intérêts économiques'.
Le 29 décembre 2021, suite au refus de La Poste de renégocier les termes, Onet Logistique résiliait unilatéralement le contrat avec effet au 1er avril 2022.
La société La Poste signait, avec effet au 1er avril 2022, un contrat commercial pour assurer les mêmes prestations logistiques de déchargement, tri et chargement de colis avec la société Neolog.
Cette société est une filiale de la société Viapost, elle-même filiale du groupe 'La Poste'.
Le 4 mars 2022, Onet Logistique écrivait à Neolog pour convenir de la reprise des salariés en application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Le 7 mars 2022, Neolog répondait qu'une simple perte de marché ne saurait entraîner l'application de l'article L 1224-1 du code du travail en l'absence de caractérisation d'une entité économique autonome. Elle invitait Onet à réaffecter ses salariés en interne et à défaut, de les licencier.
Le 25 mars 2022, Onet logistique adressait à Neolog les dossiers de trente-trois salariés concernés.
Par courrier du 28 mars 2022, Neolog contestait de nouveau l'application de l'article L 1224-1 du code du travail et retournait ainsi à Onet le même jour par coursier les dossiers des salariés.
Sollicitée par Onet, l'inspection du travail écrivait le 24 mars 2022 à Neolog en lui rappelant les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail et l'invitant à reprendre les salariés.
Par courrier du 30 mars 2022, Neolog contestait l'application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Se succédaient des échanges épistolaires entre l'inspection du travail et les sociétés sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Le 13 avril 2022, M. [S] a saisi, en référé, le conseil des prud'hommes de Melun qui par ordonnance du 20 janvier 2023, en formation de départage, a :
- Dit n'avoir lieu à référé ;
- Condamné in solidum la SAS Onet logistique, la Fédération nationale des transports CGT et M. [S] aux dépens ;
- Condamne M. [S] à payer à la SA Neolog la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 février 2023 le salarié interjette appel de cette décision.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la cour faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et fixait un calendrier de procédure. Cette médiation a échoué.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2023, M. [S] et la fédération CGT des transports demandent à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
o dit n'y avoir lieu à référé,
o condamné in solidum la société Onet logistique, la Fédération Nationale des Transports CGT et M. [S] aux dépens,
o condamné M. [S] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuant à nouveau,
- Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- Juger que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer, à effet au 1er avril 2022
- Ordonner à la société Neolog la poursuite du contrat de travail de M. [S] à effet rétroactif au 1er avril 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour devant se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- Condamner la société Neolog à payer à M. [S] une provision sur les salaires dus depuis le 1er avril 2022 de 41 267,52 euros,
- Condamner la société Neolog à payer à la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- Condamner la société Neolog au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Neolog aux entiers dépens et au frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 19 octobre 2023, la société Onet Logistique demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de départage du 20 janvier 2023 en ce qu'elle a dit n'avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau,
- Juger que l'obligation de la société Neolog de reprendre les salariés au 1er avril 2022 n'est pas contestable et que son refus d'appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite,
- Juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du Travail ont vocation à s'appliquer à effet rétroactif au 1er avril 2022 et que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Neolog à la même date,
- A titre principal, ordonner à la société Neolog de payer à la société Onet Logistique, subrogée dans les droits de M. [S], les sommes qu'elle doit à cette dernière dans la limite de ce dont elle s'est acquittée entre ses mains, à savoir un total de 5 699 euros,
- Subsidiairement, ordonner à M. [S] de rembourser à la société Onet Logistique la somme nette de 5 699 euros au titre de la période comprise entre le 1er avril 2022 inclus jusqu'au 30 octobre 2022 inclus,
- Subséquemment, donner acte à la société Onet Logistique de ce qu'elle s'engage à réception du remboursement sus-évoqué de rembourser à Pôle Emploi l'intégralité des sommes perçues au titre de l'activité partielle les concernant,
- Débouter la société Neolog de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Neolog à verser à la société Onet Logistique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 octobre 2023, la société Neolog demande à la cour de :
- Prendre acte de l'abandon par la société Onet Logistique de ses demandes tendant à voir condamner la société Neolog au remboursement des salaires et des sommes versées aux salariés au titre de l'activité partielle.
- Juger irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles de la société Onet logistique rédigées en ces termes :
o Juger que l'obligation de la société Neolog de reprendre les salariés au 1er avril 2022 n'est pas contestable et que son refus d'appliquer les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite,
o A titre principal, ordonner à la société Neolog de payer à la société Onet Logistique, subrogée dans les droits de M. [S], les sommes qu'elle doit à cette dernière dans la limite de ce dont elle s'est acquittée entre ses mains, à savoir un total de 5 699 euros,
o Subsidiairement, ordonner à M. [S] de rembourser à la société Onet Logistique la somme nette de 5 699 euros au titre de la période comprise entre le 1er avril 2022 inclus jusqu'au 30 octobre 2022 inclus,
' Juger irrecevable l'intervention volontaire de la CGT et la débouter de l'intégralité de ses demandes.
A titre principal,
' Constater l'existence de contestations sérieuses quant à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail au cas d'espèce ;
En conséquence :
' Juger qu'il ne relève pas de la compétence de la formation de référé de se prononcer sur l'existence du transfert d'une entité économique autonome poursuivant la même activité et plus largement sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail compte tenu de l'existence de contestations sérieuses et de l'absence d'évidence du cas d'espèce ;
' Juger qu'il n'y a pas lieu à référé compte tenu de l'existence de contestations sérieuses quant à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail au cas d'espèce ;
' Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.
' Confirmer l'ordonnance de départage rendue par conseil de prud'hommes de Melun le 20 janvier 2023 en ce qu'elle a :
- Dit n'avoir lieu à référé ;
- Condamné in solidum la SAS Onet Logistique, la Fédération nationale des transports CGT et le salarié aux dépens ;
- Condamné le salarié à payer à la SA Neolog la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail :
' Juger que la simple perte de marché n'entraîne pas l'application automatique de l'article L 1224-1 du code du travail en l'absence de caractérisation du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie et l'identité maintenue ;
' Juger qu'en l'espèce les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies ;
En conséquence :
' Juger qu'il n'y a pas lieu de transférer le contrat de travail du salarié à la société Neolog ;
' Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause sur les demandes provisionnelles :
Que la cour ou non à l'existence de contestations sérieuses quant à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail :
' Juger que le salarié :
o ne démontre pas avoir cessé de faire partie des effectifs de la société Onet ;
o ne se tient pas à disposition de la société Neolog ;
o ne démontre pas ne plus percevoir de rémunération de la part de la société ONET depuis le 31 mars 2022 ;
o ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de provision sur salaire.
En conséquence :
' Juger que le salarié ne démontre ni l'existence d'un trouble illicite ni l'existence d'un préjudice lié à l'absence de transfert de son contrat de travail à la société Neolog ;
' Débouter le salarié de sa demande de provisions sur salaire.
' Condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la société Onet Logistique au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 20 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l'ordonnance de référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, la cour indique qu'elle a été saisie de vingt et neuf dossiers similaires, opposant un ou une salariée à la société Onet et à la société Neolog, qui ont été examinés lors de la même audience.
Sur les 'donnez acte' :
Les 'donnez acte', formulées par les parties, ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure, il n'y a pas lieu d'en statuer.
Sur le pouvoir du juge des référés :
En droit, les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l'article R.1455-6 du code du travail, 'la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite'.
La question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l'espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de M. [S] au sein de la société Neolog ou de son maintien au sein de la société Onet et sur le paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents par l'une ou l'autre des sociétés.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur les demandes de M. [S].
Sur le transfert du contrat de travail :
M. [S] soutient que lors de la création de la plate-forme, de l'externalisation de l'activité et de l'attribution du marché à la société Onet, ce sont les trente-trois salariés de l'établissement IDF Distribution Sud de cette société qui ont été transféré outre l'embauche postérieure de nouveaux salariés en contrat à durée indéterminée ou en intérim. Il indique que La Poste met à disposition de la société titulaire du marché les installations nécessaires (informatiques lourds, bâtiments, bureaux, locaux, machines de tri,...) à la prestation pour un effectif dédié et des moyens corporels indirects (vestiaires, locaux sociaux,...) outre des moyens mis en place par Onet (postes informatiques, téléphones fixes et portables, matériels pour les déplacements internes, etc...).
M. [S] fait valoir l'existence d'un ensemble organisé de moyens et de personnels pour assurer la prestation tant au niveau d'un responsable de site et d'une hiérarchie de commandement (responsables de secteur, chefs d'équipe, chef de quai,...).
Le salarié précise que c'est à la demande de la société Onet que l'inspection du travail a été sollicitée et a indiqué que 'l'activité transférée a vocation à se maintenir sous une direction nouvelle'.
M. [S] sollicite le transfert de son contrat de travail à la société Neolog.
La société Neolog soutient que les conditions de transfert des contrats de travail ne sont pas remplies. Elle estime qu'il appartient aux salariés de justifier que les conditions du transfert sont réunies et que pour tout le moins, à défaut pour ces derniers d'en justifier, cette obligation de preuve repose sur la société Onet.
La société Neolog fait valoir que, d'une part, l'activité reprise par elle ne peut pas être caractérisée d'entité économique autonome car elle ne comporte aucun élément lui permettant d'exister seule et, d'autre part, que le transfert de l'activité ne s'est pas traduit par le maintien des actifs corporels ou incorporels ni d'un ensemble organisé de personnes dédiées à l'activité ni de la poursuite à l'identique de l'activité.
Elle soutient avoir proposé à la société Onet la reprise d'une partie des salariés par convention tripartite et mentionne un refus de la société Onet.
La société Onet soutient que les conditions du transfert des contrats de travail étaient remplies puisque l'activité a conservé son identité, sa clientèle et que les éléments corporels à savoir les locaux, les équipements lourds et les matériels, ont été transférés.
Elle fait valoir qu'elle avait expérimenté en sa qualité d'entreprise'entrante', un transfert de l'activité de chargement, tri et rechargement des colis et transféré ou embauché des salariés dédiés exclusivement à cette activité. Elle rappelle qu'à l'origine la société 'La Poste' a externalisé son activité dès sa création, en lui cédant le marché et en faisant, lors de sa résiliation, un appel d'offre public pour choisir le moins disant : la société Neolog.
Sur ce,
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Il est constant que cette disposition s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Il est, aussi, constant que dans les activités concernées par les transferts de marché de propreté ou de sécurité, le transfert des salariés s'effectue par disposition conventionnelle et qu'une telle convention n'existe pas dans les transports et activités annexes.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail sur les dispositions légales lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- l'entité transférée doit être une entité économique autonome. Elle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
- l'entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l'entreprise ou de l'activité doit s'accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc. Elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée.
La société Onet employait plusieurs dizaines de salariés soit consécutivement au transfert de ceux de son établissement d'Ile de France soit à de nouvelles embauches en contrat à durée indéterminée ou d'intérim, tous concernés par les activités de déchargement, de tri et de rechargement de colis standards ou hors norme d'un poids maximal de 30 kg.
L'intervention de Onet est consécutive à l'externalisation décidée en mars 2021 par la société 'La Poste' de l'activité consistant à décharger, trier et procéder au rechargement des colis de toutes dimensions provenant des agences postales de douze départements dont ceux de la région parisienne et ceux d'un 'grand est parisien' et de les expédier vers les autres plates formes nationales.
L'externalisation d'une activité se définit comme étant le processus à travers lequel une entreprise va confier une ou plusieurs de ses activités secondaires à un prestataire externe. Elle permet à l'entreprise, quelle que soit sa taille et son domaine d'activité, de pouvoir se concentrer sur son activité principale.
Cette plate-forme de tri de colis, située à [Localité 9] (77), est d'une surface de 26 000 m² et d'une capacité de tri de 37 000 colis/ heure. Elle est équipée d'un trieur automatisé pour les colis standard d'une capacité moyenne de 240 000 colis/jour, de vingt-quatre quais de déchargement des colis de sa zone géographique outre quatre vingt quatorze quais de chargement pour les colis à destination des autres plates formes nationales.
Le tri s'effectue dès le déchargement manuel des camions dans lesquels les colis sont disposés 'en vrac rangé' sur des palettes ou des 'conteneurs paquets' grâce des bras télescopiques, ou manuellement, et récupérer sur une bande transporteuse équipée de lecteurs optiques redistribuant les colis par destination, ceux-ci étant finalement agencés de la même manière qu'à leur arrivée.
Une procédure particulière, mi-manuelle mi automatisée, est mise en place pour les colis 'hors norme' qui représentent environ 3% des colis triés soit plus de 7 200 colis par jour.
Le chargement s'effectue après les différents tris dans les camions dont la capacité est de 7 000 colis pour un véhicule semi-remorque ou de 4 500 colis pour un utilitaire standard.
Si l'activité principale de la société La Poste est d'assurer l'envoi de courriers et de colis sur l'entièreté du territoire national, le déchargement, le tri et le rechargement des colis sont des activités déconnectées de l'activité principale ou des activités accessoires à celle-ci.
En l'espèce, antérieurement à la création de la plate-forme de [Localité 9], La Poste effectuait elle-même l'activité déchargement, tri et chargement des colis et ce n'est qu'en mars 2021, avec effet au 1er avril 2021, qu'elle a mis en place l'externalisation de ces activités.
Ainsi, elles ont été accessoires à l'activité de transport des colis antérieurement à avril 2021 puis déconnectées et assurées par des sociétés dont c'était, sur le site, l'activité essentielle (Onet puis Neolog) et la condition d'activité autonome est, en l'espèce, remplie.
Par ailleurs, la société Onet justifie que les salariés en contrat à durée indéterminée assurant l'activité sont dédiés à cette seule activité qui a été maintenu après le changement d'attributaire du 'marché', peu important qu'une nouvelle procédure, dont la société Neolog ne justifie nullement l'existence, soit mise en place, celle-ci concernant les conditions du marché d'attribution et non la validité de ce dernier.
Au surplus, la mise à disposition des moyens lourds de déchargement, de tri et de rechargement, propriétés de La Poste, aux entités attributaires, sont bien des transferts d'éléments corporels, peu important les tenues de travail ou les quelques moyens informatiques ou téléphoniques fournis par la société Onet à ses salariés, la société Neolog étant tenue par ses obligations d'employeur de fournir les mêmes éléments.
Enfin, il est notable que la société Neolog n'ait pas procédé, comme elle le proposait à l'embauche directe de salariés affectés préalablement, par Onet, sur la plate-forme, mais à son propre recrutement de salariés dédiés.
Il résulte de ce qui précède que l'activité assurée par la société Onet, pour la société La Poste, est une activité autonome dont l'identité a été conservée par la reprise de l'activité par la société Neolog.
Les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables à la reprise de l'activité par la société Neolog et, en infirmation du jugement entrepris, les contrats de travail des salariés, dont celui de M. [S], sont transférés à compter du 1er avril 2022 à la dite société.
Au regard des circonstances du litige, il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard pour la reprise du salarié par la société Neolog, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent et ce pour une durée de 90 jours.
Sur les demandes financières à titre de provision :
M. [S] sollicite le paiement, par la société Neolog, d'une provision sur salaire d'un montant de 41.267,52 euros pour la période du 1er avril 2022 à la date du prononcé du présent arrêt.
La société Neolog soutient que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition et qu'il ne démontre pas être resté sans ressources depuis le 1er avril 2022 et fait valoir une utilisation illicite, par Onet, du chômage partiel pour rémunérer jusqu'à octobre 2022 M. [S].
La société Onet indique qu'elle a rémunéré à titre conservatoire, M. [S], pour le mois d'avril 2022 et qu'elle a mis tous les salariés concernés en activité partielle de mai à octobre 2022, activité autorisée par la DRIEETS unité du val de Marne. Elle chiffre à 5.699,00 euros la somme versée à ce titre à M. [S].
Sur ce,
La cour rappelle que l'employeur est tenu à une obligation de fournir du travail et une rémunération.
Or, la cour relève que la société Neolog, en ne reprenant pas les salariés concernés par le transfert de leur contrat de travail, n'a respecté ni son obligation de fourniture de travail ni celle de verser une rémunération et qu'ainsi, elle ne peut valablement soutenir une absence de M. [S] de s'être tenu à disposition ni d'être restée sans ressources, alors que son refus de transfert du contrat de travail plaçait le salarié dans une situation compliquée et aggravée par les dispositions prises par la société Onet.
En outre, la société Onet ne peut valablement solliciter le remboursement, par M. [S], des sommes sollicitées sans justifier des sommes remboursées par l'état au titre du chômage partiel et celles versées réellement au salarié.
Au regard de sa rémunération brute contractuelle et des vingt mois écoulés depuis le transfert de son contrat de travail, il y a lieu de faire droit à M. [S] de la somme demandée à titre provisionnel qui sera versée par la société Neolog dans le cadre de son obligation.
Sur un litige financier entre les sociétés :
La société Neolog sollicite qu'il soit pris acte de l'abandon par Onet des demandes concernant sa condamnation au remboursement des salaires versés ou des indemnités versées au titre du chômage partiel et de considérer comme nouvelles celles de reprise des salariés à compter du 1er avril 2022, du remboursement des sommes avancés par Onet sur le paiement des salaires et des indemnités de chômage partiel au bénéfice de M. [S] pour la somme de 5.699,00 euros.
Onet indique que ne constituent pas des demandes nouvelles, celles qui permettent d'opposer compensation entre les sommes avancées par elles et celles dues par Neolog puisqu'elles constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément des sommes soumises au premier juge.
Sur ce,
L'article R.1455-6 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Au regard des éléments du litige, les demandes de la société Onet à l'égard de la société Neolog se heurtent à une contestation sérieuse tant sur le quantum de la demande que sur la légalité discutée de la prise en charge par l'Etat du chômage partiel.
Ainsi, la cour dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au litige financier entre les sociétés Onet et Néolog.
Sur la demande de remboursement des sommes versées par la société Onet :
La société Onet sollicite, à titre subsidiaire, le remboursement des sommes qu'elle a avancées au salarié entre avril et octobre 2022.
L'article R.1455-6 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est constant que la simple production des bulletins de paie ne justifie pas du paiement des salaires qui y sont mentionnés et qu'il appartient à l'employeur d'en justifier par tout élément comptable, étant rappelé que la société Onet indique qu'elle mis ses salariés en chômage partiel et qu'elle ne justifie pas des sommes remboursées par l'Etat à ce titre.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur le remboursement des sommes avancées et la cour dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes de la fédération CGT des transports :
La CGT soutient que représentant l'intérêt collectif de la profession elle a vocation à agir dans un litige dont le fondement est l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail dont la non application cause un préjudice à l'ensemble de la profession.
La société Neolog conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la CGT pour défaut d'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Sur ce,
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.
La cour relève, d'une part, que la fédération CGT des transports est appelante au même titre que les salariés et que, d'autre part, l'application d'une disposition concernant, en l'espèce, plusieurs dizaines de salariés et relative au devenir dans la branche professionnelle des salariés transférés ou pas lors de la reprise d'une activité économique autonome, relève de l'intérêt collectif de la profession.
La fédération CGT du transport est recevable à agir dans la présente procédure et en réparation de son préjudice relatif à l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour condamne la société Neolog à lui verser la somme de 100 euros.
Sur les autres demandes :
La société Neolog, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 500 euros et à la fédération CGT des transports la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure.
Par ailleurs, les sociétés seront déboutées de leur demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 novembre 2022 du conseil des prud'hommes de Melun ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
DIT que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer, à effet au 1er avril 2022 ;
ORDONNE à la société Neolog la poursuite du contrat de travail de M. [Z] [S] à effet rétroactif au 1er avril 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Neolog à payer à M. [Z] [S], les sommes suivantes ;
- 41.267,52 euros à titre de provision sur les salaires dus depuis le 1er avril 2022,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
CONDAMNE la société Neolog à verser à la fédération CGT des Transports la somme de 100 euros en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
CONDAMNE la société Neolog à payer à la fédération CGT des transports la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au litige financier entre la société Onet et la société Neolog ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la société Onet ;
CONDAMNE la société Neolog aux entiers dépens et au frais d'exécution de la décision à intervenir.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,