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Cour de cassation, 20 mars 1990. 89-61.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.122

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DES BOIS AUDOUBERT ET FILS, dont le siège est ... (Haute-Garonne), agissant en la personne de son président-directeur général M. Bernard X..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de Mme Monique Y..., déléguée syndicale CGT à la société AUDOUBERT et fils, impasse Barthère à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a débouté la société Audoubert et fils de sa demande tendant à voir annuler la désignation, le 18 janvier 1989, par l'union locale des syndicats CGT Mirail Rive gauche, de Mme Y... comme délégué syndical de l'"entreprise Matériaux service Audoubert" aux motifs notamment qu'il existait entre les sociétés "Audoubert et fils", "Financière Audoubert", "des Bois et sciages" une unité économique et sociale, sans qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que ces dernières sociétés eussent été mises en cause ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer à l'audience les sociétés dont l'autonomie était en discussion et qui étaient parties nécessaires au litige, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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