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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 29 octobre 2024. 2400034

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400034

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être éloigné et a fixé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité vénézuélienne né le 6 mars 1970 à Saint Domingue (République Dominicaine) déclare être entré sur le territoire français le 25 février 2017. Après avoir fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de conduite sans permis, il a été placé en rétention administrative, puis sous assignation à résidence par décision du juge de la liberté et de la détention. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. M. B déclare, sans en rapporter la preuve, être arrivé en Guadeloupe en 2017 de façon régulière muni d'un visa et de son passeport, être marié à une ressortissante dominicaine en situation régulière, travailler comme professionnel du bâtiment et ajoute que sa sœur réside en Guadeloupe. Faute d'avoir versé au dossier les documents permettant de justifier ses dires, le requérant n'établit pas posséder des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France ou ne pouvoir retourner vivre dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023, ainsi que celle aux fins d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : MJean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteure, Signé C. C Le président Signé JL. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille

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