Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-42.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.093
Date de décision :
7 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salvatore X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. François Z..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Raval'Est, en liquidation judiciaire, demeurant ...,
2 / des ASSEDIC-AGS du Hauts-Rhin, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Parmentier, avocats de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC-AGS du Hauts-Rhin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Colmar, 23 mars 1992) M. X... était engagé comme directeur technique par la société à responsabilité limitée Raval'Est, entreprise de maçonnerie qu'il avait pris l'initiative de créer et dont Mme Y... sa concubine était la gérante de droit ;
qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il demandait au conseil de prud'hommes de fixer sa créance consécutive à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il n'était pas salarié mais gérant de fait de la société Raval'Est et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que la qualité de dirigeant de fait n'est pas incompatible avec la qualité de salarié, dès lors que subsiste un lien de subordination dans l'exercice des fonctions de directeur technique ;
qu'en déduisant de la seule immixtion de M. X... dans la gestion de la société Raval'Est la preuve de l'absence de contrat de travail, sans rechercher concrètement si cette gérance de fait ne coexistait pas avec un lien de subordination de M. X... à l'égard de la société Raval'Est dans l'exercice de ses fonctions de directeur technique ou de chef de chantier résultant du contrat de travail du 1er avril 1985 et du versement d'un salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... jouissait d'une totale liberté d'action dans l'entreprise a pu exclure tout lien de subordination entre celui-ci et la société et par conséquent conclure à l'inexistence d'un contrat de travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z... et les ASSEDIC-AGS du Hauts-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4277
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique