Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/1654
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 22/02939 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILMO
Nature affaire :
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Affaire :
[O] [H]
C/
[V] [A],
E.A.R.L. DE CAUBERE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [P] veuve [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me DUPEN loco Me CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [V] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par MeCHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
E.A.R.L. DE CAUBERE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 51-21-0003
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] est décédé le 7 janvier 2018, laissant pour lui succéder Mme [O] [P] veuve [H], sa s'ur unique.
Invoquant un bail rural verbal passé avec M. [P] en juin 2014 et portant sur des parcelles sises à Ordizan et cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et soutenant que Mme [H] avait loué à un tiers les parcelles cadastrées [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], l'Earl de Caubere a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes par requête reçue au greffe le 10 mai 2021 aux fins de pouvoir de nouveau exploiter ces parcelles.
Par jugement du 29 septembre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a':
- rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [H],
- dit que l'Earl de Caubere est bien titulaire d'un contrat de bail soumis au statut du fermage conclu avec M. [K] [P] aux droits duquel vient Mme [H] et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 3]'[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une superficie totale de 3 ha 23 ca moyennant le versement d'un fermage annuel de 290 ',
- dit que Mme [H] a l'obligation de garantir à l'Earl de Caubere une jouissance paisible de ces parcelles,
- dit que le bailleur est tenu, le cas échéant, de faire libérer les lieux de tous occupants de son chef sur les parcelles données à bail à l'Earl de Caubere,
- dit que l'Earl de Caubere a subi une perte d'exploitation de 8.586,38 ' entre 2018 et 2022,
- condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere la somme de 8.586,38 ' à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere une indemnité de 1.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Mme [H] en a accusé réception le 3 octobre 2022.
Par déclaration au greffe de la cour par la voie électronique du 27 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 4 avril 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2024 aux fins de mise en cause de M. [V] [A], déclaré par Mme [H] comme étant preneur à bail des parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] depuis le décès de son frère soit depuis le 7 janvier 2018.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le greffe 22 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [H], appelante, demande à la cour de':
A titre principal
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a':
. rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [H],
. dit que l'Earl de Caubere est bien titulaire d'un contrat de bail soumis au statut du fermage conclu avec M. [K] [P] aux droits duquel vient Mme [H] et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 3]'[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une superficie totale de 3 ha 23 ca moyennant le versement d'un fermage annuel de 290 ',
. dit que Mme [H] a l'obligation de garantir à l'Earl de Caubere une jouissance paisible de ces parcelles,
. dit que le bailleur est tenu, le cas échéant, de faire libérer les lieux de tous occupants de son chef sur les parcelles données à bail à l'Earl de Caubere,
. dit que l'Earl de Caubere a subi une perte d'exploitation de 8.586,38 ' entre 2018 et 2022,
. condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere la somme de 8.586,38 ' à titre de dommages et intérêts,
. débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere une indemnité de 1.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de bail rural engagée par l'Earl de Caubere à son encontre et à raison des parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- Débouter l'Earl de Caubere de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a':
. rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [H],
. dit que l'Earl de Caubere est bien titulaire d'un contrat de bail soumis au statut du fermage conclu avec M. [K] [P] aux droits duquel vient Mme [H] et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 3]'[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une superficie totale de 3 ha 23 ca moyennant le versement d'un fermage annuel de 290 ',
. dit que Mme [H] a l'obligation de garantir à l'Earl de Caubere une jouissance paisible de ces parcelles,
. dit que le bailleur est tenu, le cas échéant, de faire libérer les lieux de tous occupants de son chef sur les parcelles données à bail à l'Earl de Caubere,
. dit que l'Earl de Caubere a subi une perte d'exploitation de 8.586,38 ' entre 2018 et 2022,
. condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere la somme de 8.586,38 ' à titre de dommages et intérêts,
. débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
. rejeté les autres demandes,
. condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere une indemnité de 1.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Déclarer nul ou, à tout le moins, inopposable, à son égard, le bail à ferme verbal consenti en 2014 du seul chef de M. [K] [P] au profit de l'Earl de Caubere, et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - Débouter l'Earl de Caubere de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a':
. rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [H],
. dit que l'Earl de Caubere est bien titulaire d'un contrat de bail soumis au statut du fermage conclu avec M. [K] [P] aux droits duquel vient Mme [H] et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 3]'[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une superficie totale de 3 ha 23 ca moyennant le versement d'un fermage annuel de 290 ',
. dit que Mme [H] a l'obligation de garantir à l'Earl de Caubere une jouissance paisible de ces parcelles,
. dit que le bailleur est tenu, le cas échéant, de faire libérer les lieux de tous occupants de son chef sur les parcelles données à bail à l'Earl de Caubere,
. dit que l'Earl de Caubere a subi une perte d'exploitation de 8.586,38 ' entre 2018 et 2022,
. condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere la somme de 8.586,38 ' à titre de dommages et intérêts,
. débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
. rejeté les autres demandes,
. condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere une indemnité de 1.500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Déclarer l'Earl de Caubere mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre eu égard au fait que les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] font d'ores et déjà l'objet d'un bail à ferme au profit de M. [V] [A],
En tout état de cause,
- débouter l'Earl de Caubere de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner l'Earl de Caubere à lui verser la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Earl de Caubere, intimée, demande à la cour de':
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par l'EARL DE CAUBERE et débouter Mme [H] de sa demande d'irrecevabilité de ladite action portant sur les parcelles cadastrées Commune d'[Localité 7] Section [Cadastre 19]-[Cadastre 3]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 16]-[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- Déclarer irrecevable Mme [H] de sa demande de nullité ou d'inopposabilité du bail consenti par M. [K] [P] au profit de l'EARL DE CAUBERE portant sur les parcelles cadastrées Commune d'[Localité 7] Section [Cadastre 17]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 16]-[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de TARBES le 29 septembre 2022,
Y ajoutant,
- Condamner Madame [O] [H] à lui payer une somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes.
- La condamner aux entiers dépens d'appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [V] [A], intervenant forcé, demande à la cour de':
- Le recevoir en son intervention forcée,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
« - rejeté la demande de sursis à statuer de Madame [H],
- dit que l'Earl de Caubere est bien titulaire d'un contrat de bail soumis au statut du fermage, conclu avec M. [K] [P] aux droits duquel vient Mme [H] et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2] d'une superficie totale de 3 ha 52a 23 ca moyennant le versement d'un fermage annuel de 290 ',
- dit que Mme [H] a l'obligation de garantir à l'Earl de Caubere une jouissance paisible de ces parcelles,
- dit que le bailleur est tenu, le cas échéant, de faire libérer les lieux de tous occupants de son chef sur les parcelles données à bail à l'Earl de Caubere,
- dit que l'Earl de Caubere a subi une perte d'exploitation de 8.586,38 ' entre 2018 et 2022, - condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere la somme de 8.586,38 ' à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les autres demandes - condamné Madame [H] à verser à l'Earl de Caubere une indemnité de 1.500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [H] aux entiers dépens. »
Débouter l'E.A.R.L. DE CAUBERE de ses demandes par lesquelles elle sollicite
« - Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par elle et débouter Mme [H] de sa demande d'irrecevabilité de ladite action portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- Déclarer irrecevable Mme [H] de sa demande de nullité ou d'inopposabilité du bail consenti par M. [K] [P] à son profit portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 15], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens. »
- Recevoir Madame [O] [H] en son appel, le dire bien fondé en ce qu'elle sollicite :
« De réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de Madame [H],
- dit que l'Earl de Caubere est bien titulaire d'un contrat de bail soumis au statut du fermage, conclu avec M. [K] [P] aux droits duquel vient Mme [H] et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1], [Cadastre 2] d'une superficie totale de 3 ha 52a 23 ca moyennant le versement d'un fermage annuel de 290 ',
- dit que Mme [H] a l'obligation de garantir à l'Earl de Caubere une jouissance paisible de ces parcelles,
- dit que le bailleur est tenu, le cas échéant, de faire libérer les lieux de tous occupants de son chef sur les parcelles données à bail à l'Earl de Caubere,
- dit que l'Earl de Caubere a subi une perte d'exploitation de 8.586,38 ' entre 2018 et 2022,
- condamné Mme [H] à verser à l'Earl de Caubere la somme de 8.586,38 ' à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les autres demandes
- condamné Madame [H] à verser à l'Earl de Caubere une indemnité de 1.500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [H] aux entiers dépens. »
« - Déclarer irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de bail rural engagée par l'Earl de Caubere à son encontre et à raison des parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
- Débouter l'Earl de Caubere de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,»
« Déclarer nul ou à tout le moins inopposable à son égard le bail à ferme verbal consenti en 2014 du seul chef de Monsieur [K] [P] au profit de l'Earl de Caubere et portant sur les parcelles sises commune d'[Localité 7] et cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] »
« - Déclarer l'Earl de Caubere mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre eu égard au fait que les parcelles cadastrées commune d'[Localité 7] section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] font d'ores et déjà l'objet d'un bail à ferme au profit de M. [V] [A],
En tout état de cause,
- débouter l'Earl de Caubere de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner l'Earl de Caubere à lui verser la somme de 2.000 e sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. »
- Le recevoir en son intervention forcée,
- Juger prescrite et donc irrecevable l'instance introduite par l'E.A.R.L. DE CAUBERE.
- Juger que Monsieur [K] [P] n'avait pas qualité pour conclure un contrat de bail à ferme avec l'E.A.R.L. DE CAUBERE en juin 2014, les terres objet du bail étant indivises entre Monsieur [K] [P] et sa s'ur Madame [O] [H].
- Juger nul et non avenu le bail conclu entre Monsieur [P] et l'E.A.R.L. DE CAUBERE, ou à tout le moins inopposable à Monsieur [V] [A] et à Madame [O] [H],
- Juger le bail conclu entre Madame [O] [H] et Monsieur [V] [A] sur les parcelles sises commune d'[Localité 7] et cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] licite et bien fondé
- Juger le bail conclu entre Madame [O] [H] et Monsieur [V] [A] opposable à l'E.A.R.L. DE CAUBERE.
- Juger en conséquence les parcelles sises commune d'[Localité 7] et cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] indisponibles pour l'E.A.R.L. DE CAUBERE.
- Juger que Monsieur [V] [A] est fermier des parcelles sises commune d'[Localité 7] et cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriétés de Madame [O] [H].
- Condamner tout contestant aux dépens.
- Condamner l'E.A.R.L. DE CAUBERE à verser à Monsieur [V] [A] une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en reconnaissance d'un bail rural verbal sur les parcelles sises à [Localité 7] cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
Mme [H] et M. [A] soutiennent qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action en reconnaissance/revendication d'un bail rural verbal se prescrit par 5 ans à compter de la date de conclusion du bail, soit en l'espèce en juin 2014 aux dires de l'intimée, de sorte qu'ayant été engagée par requête du 7 mai 2021 enregistrée le 10 mai 2021, elle est prescrite.
L'Earl de Caubere objecte qu'en l'absence de contestation sur l'existence du bail et sur son assiette par M. [K] [P] jusqu'à son décès et en l'état du refus manifesté par Mme [H] de poursuivre l'exécution de partie de celui-ci à compter du courant de l'année 2018 lorsqu'elle a donné à bail à ferme à M. [A] les parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le délai de prescription n'a pas pu courir avant l'année 2018.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dès lors que l'existence d'un bail à ferme est constante et que seule son assiette est discutée, c'est à compter de la date à laquelle la contestation relativement à l'assiette du bail est née que le délai de prescription de cinq ans ci-dessus a couru et cette date est nécessairement postérieure au 7 janvier 2018, date du décès de M. [R] [P], puisqu'il est constant et établi que c'est suite à ce décès que Mme [H] a donné à ferme à M. [V] [A] les parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et section [Cadastre 20].
L'Earl de Caubere a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 10 mai 2021, donc dans le délai de prescription. Son action est recevable.
Sur l'assiette du bail rural verbal
Il appartient à l'Earl de Caubere, qui se prévaut d'un bail rural portant y compris sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de rapporter la preuve de la mise à sa disposition de ces parcelles par M. [R] [P], à titre onéreux, en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole. Or, les éléments versés aux débats sont soit dénués de valeur probante suffisante soit équivoques relativement à l'assiette du bail'puisque :
- il est constant que M. Jean Bertrand [P] n'a jamais établi de bulletin de mutation de parcelles concernant les parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] alors qu'il a satisfait à cette obligation s'agissant des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10]';
- les déclarations PAC que l'Earl de Caubere produit datent des 20 avril 2018, 23 avril 2019, 14 mai 2020 et 7 avril 2021 et sont donc toutes postérieures au décès de M. [K] Bertrand [P] le 7 janvier 2018';
- le contrôle de la MSA relativement à l'application par l'Earl de Caubere de la législation sociale agricole, à l'occasion duquel l'agent de contrôle la MSA a constaté une mise en valeur des parcelles cadastrées section [Cadastre 16], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sous forme de prairies, a débuté le 15 novembre 2018, donc près d'un an après le décès de M. [K] Bertrand [P]';
- il est établi que l'Earl de Caubere a payé à Mme [H] la somme de 220 ' en mars 2019 et en décembre 2020 au titre du fermage respectivement de 2018 et de 2019, qu'elle lui a payé la somme de 70 ' en avril 2020 et celle de 290 ' en octobre 2020 au titre du fermage 2020, mais, alors qu'elle allègue que le fermage a été porté de 220 ' à 290 ' par Mme [H], elle ne produit aucun élément relativement à une telle demande de cette dernière, et il est caractérisé qu'elle a accompagné son virement de 70 ' du 6 avril 2020 du commentaire «'fermage 2019 parcelles [Cadastre 3] + [Cadastre 2] + [Cadastre 1]'» qui désigne seulement certaines parcelles qui font toutes partie de celles dont il est discuté qu'elles sont dans l'assiette du bail, ce qui tend à étayer les dires de Mme [H] suivant lesquels l'Earl de Caubere a souhaité étendre l'assiette du bail';
- il est établi que M. [Y] [G], gérant de l'Earl de Caubere, a adressé le 23 septembre 2019 au fils de Mme [H] un mail ainsi rédigé «'Je travaille les parcelles [Cadastre 22]/[Cadastre 8]/[Cadastre 9]. Est-ce que quelqu'un travaille les parcelles [Cadastre 21]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13]. Si personne ne les travaille veux tu me les loyer'»'; ce mail tend à caractériser qu'à cette date, l'Earl de Caubere n'était pas exploitant ni preneur à bail des parcelles cadastrées section [Cadastre 21] et [Cadastre 12] dont il soutient pourtant qu'elles lui ont été données à bail rural par M. [K] Bertrand [P] en juin 2014';
- ce même mail est de nature à mettre particulièrement en doute la sincérité de l'attestation de M. [D] [N] du 30 novembre 2021 relativement à des déclarations que lui auraient faites M. [K] Bertrand [P] relativement à l'existence d'un bail rural portant précisément sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1], et [Cadastre 2]';
- l'attestation de M. [K] [Z] du 26 novembre 2021 est seulement de nature à accréditer le paiement d'un fermage en nature à M. [K] Bertrand [P] mais non à permettre de déterminer l'assiette du bail';
- les autres attestations, d'où il résulte la présence d'un troupeau de vaches appartenant à M. [G] sur certaines parcelles en juin 2016 et en juin 2017, ainsi la réalisation de travaux de semis de maïs et d'ensilage de maïs en 2016 et 2017 sur trois parcelles par l'Earl de Caubere, sont équivoques relativement aux circonstances de la présence du troupeau de vaches et de la culture de maïs, étant en outre observé que le fait que M. [M] [E] atteste que M. [G], gérant de l'Earl de Caubere, lui a déclaré lors des travaux d'ensilage de maïs sur les parcelles cadastrées [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 11] être preneur à bail à ferme de ces parcelles n'est pas significatif dès lors que M. [G] a ensuite le 23 septembre 2019 sollicité le fils de Mme [H] aux fins de lui louer notamment la parcelle cadastrée n° [Cadastre 11].
Il en résulte que l'Earl de Caubere ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de reconnaissance d'un bail rural verbal sur les parcelles sises à [Localité 7] cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et, par suite, de ses demandes de mise en 'uvre d'une garantie de jouissance paisible par Mme [H], en ce compris une obligation de cette dernière de faire libérer ces parcelles de tous occupants de son chef, ainsi que de dommages et intérêts pour perte d'exploitation.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces points.
Sur les demandes de M. [V] [A]
Dès lors qu'il a été retenu qu'il n'existait pas de bail rural verbal au profit de l'Earl de Caubere sur aucune des parcelles sises à [Localité 7] et cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] que Mme [P] a donné à bail à M. [V] [A], il convient de juger ce bail opposable à l'Earl de Caubere.
Sur les frais de l'instance
L'Earl de Caubere succombe, de sorte que les dispositions du jugement relatives aux dépens et au paiement à cette dernière d'une indemnité de procédure seront infirmées, et qu'elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [H] et à M. [A] une somme de 1.500 ' chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'action de l'Earl de Caubere en reconnaissance d'un bail rural verbal sur les parcelles sises à [Localité 7] cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes hormis en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute l'Earl de Caubere de ses demandes de reconnaissance d'un bail rural verbal sur les parcelles sises à [Localité 7] et cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de mise en 'uvre d'une garantie de jouissance paisible par Mme [O] [P] veuve [H] en ce compris une obligation de cette dernière de faire libérer ces parcelles de tous occupants de son chef, et de dommages et intérêts pour perte d'exploitation,
Dit le bail rural passé entre Mme [O] [P] veuve [H] et M. [V] [A] portant notamment sur les parcelles sises à [Localité 7] et cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] opposable à l'Earl de Caubere,
Condamne l'Earl de Caubere aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'Earl de Caubere à payer à Mme [O] [P] veuve [H] et à M. [V] [A] la somme de 1.500 ' chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,