Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2405279
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2405279
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour en date du 5 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la seule délivrance d'une attestation de dépôt révèle un refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
- cette décision implicite méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2024, M. A, ressortissant malien né le 5 mai 1989, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès des services de la préfecture de police.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". L'article R. 431-12 du même code, applicable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A, dispose que : " " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à son passage à la préfecture de police, M. A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'il a " déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de votre demande ", qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et que le demandeur sera informé de l'avancement et de la suite donnée dans un délai indicatif de quatre mois.
4. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier n'est pas établie, ni même alléguée, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations à l'instance, M. A est fondé à soutenir que ce refus de délivrance de récépissé, résultant de la délivrance de ce seul document, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant tacitement refusé de délivrer à l'intéressé ledit récépissé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 précité. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision la décision implicite portant refus de délivrance d'un récépissé en date du 5 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce récépissé, avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Rivet, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405279
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