Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01517 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG22/00270
APPELANTE :
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005913 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée d'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Madame VENET conseillère en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2022 Mme [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales le 14 avril 2022 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 14 janvier 2021.
Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [D] de ses demandes au motif qu'elle présentait, au jour de la demande, un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Par déclaration du 20 mars 2023, Mme [D] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle présente, au jour de la demande initiale, un taux d'incapacité supérieur à 80% .
Subsidiairement, lors de l'audience elle sollicite que lui soit reconnu un taux compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
- juger que Mme [D] remplit les conditions d'attribution de l'AAH ;
- infirmer les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 26 août 2021 et le 14 avril 2022 ;
- condamner la MDPH aux entiers dépens.
En réplique, la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- rejeter l'appel formé par Mme [D] ;
En conséquence,
- dire et juger que Mme [D] ne peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50% ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Perpignan le 16 février 2023 en ce qu'il refuse à Mme [D] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2du CSS.
Concernant le taux d'incapacité :
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, pour rejeter la demande d'AAH présentée par Mme [D], le tribunal a retenu, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B], que l'appelante présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Mme [D] objecte que son état de santé justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80% et sollicite subsidiairement à l'audience que lui soit reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.
L'appelante indique souffrir de troubles cardiaques qui la contraignent à suivre un traitement médicamenteux.
Elle présente également un trouble anxio dépressif pour lequel elle est suivie et prend un traitement antidépresseur. Elle verse à l'appui les éléments médicaux suivants :
- un certificat médical établi le 18 avril 2023 par le Docteur [E], psychiatre de Mme [D], attestant :
« Mme [D] [...] prend correctement son traitement et est stable sur le plan comportemental et thymique mais ne peut travailler en raison de l'altération de son fonctionnement psycho social. »
- un certificat médical établi le 03 avril 2023 par son médecin traitant :
« Je soussigné Dr [H] certifie suivre Mme [D] [...] depuis mai 2001 à ce jour, pour état anxiodépressif chronique avec phobies multiples. »
La MDPH sollicite la confirmation du jugement, estimant que les éléments médicaux présentés par Mme [D] au jour de sa demande justifiaient de lui reconnaître un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Elle ajoute qu'en dépit de plusieurs convocations à des rendez-vous adressés à Mme [D], celle-ci ne s'est jamais présentée et n'a pas pu être examinée par le médecin de l'équipe d'évaluation de la MDPH.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [D] est suivie depuis de nombreuses années par un psychiatre. Elle est traitée par antidépresseur, anxiolitique et thymorégulateur à faible dose.
En terme de répercussions, sa déficience principale se traduit par des attaques de panique, une instabilité émotionnelle, des palpitation et de l'asthénie.
Les précédents certificats médicaux évoquaient une thymie très instable et une atteinte motrice notable aux déplacements avec utilisation d'une aide technique.
Les éléments transmis en appui de la demande du 14 janvier 2021 indiquent, quant à eus, une amélioration de l'état fonctionnel, notamment pour la marche et les déplacements.
Il est à noter que Mme [D] a été convoquée à trois reprises par le médecin de l'équipe d'évaluation de la MDPH 66 mais ne s'est jamais présentée.
Conformément à la procédure départementale et en application du guide barème, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH 66 a évalué sa situation au regard des pièces versées au dossier et a pu ainsi déterminer que Mme [D] présente un taux d'incapacité permanent reconnu comme étant inférieur à 50%. Ses déficiences n'entraînent s de gène notable dans sa vie sociale, elles n'ont qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle; son autonomie n'est pas impactée.
Par ailleurs, d'une part les nouvelles pièces produites par Mme [D] sont largement postérieures à la demande initiale en date du 14 janvier 2021alors que les conditions d'attribution de l'AAH s'apprécient au jour de la demande, et d'autres parts, ces éléments médicaux ne permettent pas d'établir qu'à compter du 14 janvier 2021, Mme [D] présentait un taux d'incapacité supérieur à 50%.
Dès lors, il apparaît que c'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50%.
L'appelante ne remplissant pas la première condition d'attribution de l'AAH liée au taux d'incapacité permanente, la décision sera confirmée en ce qu'elle a dit que Mme [D] ne peut pas bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'appel est recevable,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront supportés par l'appelante.
Le Greffier La Conseillère
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