Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-85.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.251

Date de décision :

30 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de meurtre; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et suivants du Code pénal, 122-5 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Luc C... devant la cour d'assises de l'Essonne du chef d'homicide volontaire; "aux motifs que : "les experts ont affirmé qu'une pression d'un kilogramme sept sur la queue de détente était nécessaire et que le coup de feu ne pouvait être accidentel; par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le comportement de Christian X..., déjà condamné à 4 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, pouvait s'avérer dangereux, la réponse de Jean-Luc C..., qui a atteint la victime par un tir latéral, est disproportionnée à la gravité de l'infraction; en conséquence, Jean-Luc C... n'était pas en état de légitime défense et l'intention homicide doit être retenue"; "alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation par son conseil le 18 septembre 1996 à 11 heures 19, Jean-Luc C... demandait à la chambre d'accusation, à titre subsidiaire, de ne retenir à son encontre que l'infraction de coups mortels visée par les articles 222-7 et suivants du Code pénal; que la chambre d'accusation aurait donc dû s'interroger sur le point de savoir si le prévenu n'avait pas seulement voulu blesser la victime afin qu'elle mette fin à ses agissements répréhensibles et cesse de mettre en danger la santé de sa soeur, sans avoir eu d'intention homicide à son égard; qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs; "alors, d'autre part, que, à défaut d'avoir recherché si Jean-Luc C... n'avait pas eu seulement l'intention de blesser et non de tuer la victime, la chambre d'accusation n'a pu justifier sa décision sur l'état de légitime défense qui pouvait résulter de la circonstance que Jean-Luc C... ait cherché à mettre Christian X... hors d'état de nuire, en exerçant sur lui une violence de nature à répondre aux coups que celui-ci, armé d'un bâton, assénait sans ménagement à une victime sans défense"; Attendu que, pour renvoyer Jean-Luc C... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, la chambre d'accusation énonce qu'il aurait donné la mort à Christian X... au moyen d'un coup de feu; qu'elle relève que les experts ont contredit la version du demandeur, selon laquelle le projectile serait parti par accident; que l'arrêt attaqué, pour retenir que Jean-Luc C... aurait agi dans l'intention de donner la mort, et écarter le fait justificatif de légitime défense qu'il invoquait, indique que, si Christian X... a exercé des violences sur son épouse, soeur de Jean-Luc C..., la riposte déployée par ce dernier a été disproportionnée; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires du demandeur, a suffisamment caractérisé au regard de l'article 221-1 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Jean-Luc C... se serait rendu coupable de meurtre; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Champfeu conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-30 | Jurisprudence Berlioz