Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. B..., Jean-Marie, Adolphe de X..., décédé,
2 / Mme Gabrielle Z..., épouse de X..., demeurant résidence Le Helier, 31 à ...,
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière unique de Maurice de X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., actuellement dénommée BNP-Parisbas,
2 / de la société Emperor Holding à l'Ile-du-Man, élisant domicile en l'Etude de M. Bruno A...
Y..., 83360 Grimaud,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme de X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP-Parisbas, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 405 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ;
Attendu qu'un tribunal de grande instance ayant déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de la société Emperor holding limited par les époux de X..., ces derniers ont ressaisi le Tribunal aux mêmes fins et ont, ensuite, interjeté appel de la décision d'irrecevabilité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de cette décision, l'arrêt retient qu'en délivrant assignation aux mêmes fins devant le même Tribunal, les époux de X... ont manifesté leur intention d'acquiescer sans réserve à cette décision et que malgré leur intérêt à obtenir réformation de la première décision, ils ne sont plus recevables à en interjeter appel ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisaient pas une volonté certaine d'acquiescer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la BNP-Paribas et la société Emperor Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.
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