Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-10.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.461

Date de décision :

9 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur les pourvois n° J/8910.461 et n° K/89-10.462 formés par Mme Bernadette X..., née Stéphanus, demeurant à Etting (Moselle), ..., I Sur le pourvoi n° M/8910.463 formé par M. Ernest X..., demeurant à la même adresse que son épouse, en cassation de deux ordonnances rendues le 25 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n° 89-10.461, n° 89-10.462 et n° 89-10.463 ; Sur la première branche du moyen unique de chacun des pourvois : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a autorisé des agents de l'administration des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents, au domicile de M. et Mme X... ainsi que dans les véhicules et coffres bancaires dont ces derniers avaient la disposition, par la première ordonnance attaquée, et dans le local professionnel à usage de restaurant exploité par Mme X..., par la seconde ordonnance attaquée ; Attendu que les deux ordonnances, pour autoriser ces visites et saisies, retiennent que les informations fournies laissent présumer que Mme X..., restauratrice, se livre à des dissimulations de recettes et minore ses bénéfices par des achats sans factures, en ne comptabilisant pas l'intégralité de ses recettes et en employant des salariés non déclarés et qu'ainsi elle se soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, les deux ordonnances rendues le 25 mars 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Sarreguermines ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Sarreguemines, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-09 | Jurisprudence Berlioz