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Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2025. 2412487

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2412487

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Camara, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. La requête en référé n° 2412489 de Mme A, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a été rejetée par ordonnance du 7 janvier 2025 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête n° 2412487. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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