Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/09164 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FDC
MINUTE: 24/2232
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de règlement du 25 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
L’EPS DE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
EVOLENNE TUTELLES
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [Z] [I]
Présent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 novembre 2024
Le 10 octobre 2024 Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [I].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 15 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I].
Par requête en date du 06 Novembre 2024, parvenue au greffe le 06 Novembre 2024, Monsieur [Z] [I] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 12 Novembre 2024, , conseil de Monsieur [Z] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les conclusions aux fins d’irrégularité de la mesure
Le conseil du patient conclut à la levée de la mesure en relevant, au visa de l’article L3212-II-2 du Code de la santé publique, que la tutrice du patient, l’association EVOLENE TUTELLES, n’a pas été informée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent. Le conseil précise en outre que l’intéressé est placé sous curatelle renforcée depuis un jugement de septembre 2023, mesure convertie en une tutelle par jugement du 7 octobre 2024.
En l’espèce toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment du certificat médical initial du 10 octobre 2024, que Monsieur [Z] [I] a été pris en charge alors qu’il avait été trouvé par les pompiers sur la voie publique, tenant des propos incohérents. Le relevé de démarches mentionne en outre que l’intéressé a refusé de donner toute information concernant un tiers.
Ainsi, si à la date de sa prise en charge, Monsieur [Z] [I] faisait déjà l’objet d’une mesure de tutelle, il ressort toutefois des éléments rappelés ci-avant que l’hôpital n’a pu contacter un tiers, en ce y compris le tuteur de l’intéressé, du fait du refus de ce dernier.
Il apparaît ainsi que les conditions de mise en oeuvre d’une mesure d’hospitalisation pour péril imminent étaient réunies, soient l’impossibilité de requérir un tiers et l’état péril de l’intéressé, trouvé sur la voie publique par les pompiers.
Enfin, il sera rappelé qu’aucun texte applicable n’exige la notification des décisions d’hospitalisation aux représentants légaux du patient.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le moyen sera rejeté.
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques le 11 octobre 2024, pour péril imminent.
Il résulte des certificats médicaux joints au dossier qu'il s'agit d'un patient, connu du secteur de la psychiatrie en raison d'une pathologie chronique et, qui a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement sur la voie publique du type hétéro-agressivité.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 18 octobre 2024.
Par courrier daté du 21 octobre 2024, le patient sollicite en substance la levée de la mesure (" je demande la révision de cette hospitalisation complète ") en relevant l'absence à la dernière audience, du directeur de l’hôpital et de sa curatrice.
L'avis médical du 7 novembre 2024 rapporte notamment que Monsieur [Z] [I] est globalement cohérent, qu'il ne présente pas de trouble perceptif, que l'insight reste pauvre mais qu'il accepte désormais le traitement retard.
Entendu ce jour, Monsieur [Z] [I] confirme avoir accepté le traitement retard et avoir déjà fait l’objet d’une injection. Invité à préciser sa situation personnelle, il déclare être autonome dans son quotidien et disposer d’un logement.
Il apparaît conscient de ses troubles et compliant aux soins.
Il résulte des éléments médicaux au dossier que les conditions ayant justifié l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé ne sont plus réunies. Il convient dès lors de lever l’hospitalisation et de l’assortir d’un délai de 24 heures pour la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions aux fins d’irrrégularité;
Reçoit la requête de Monsieur [Z] [I];
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [I];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe [Z] [I], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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