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Tribunal Administratif de La Réunion, 04 décembre 2024. 2301532

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2301532

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 novembre 2023, 29 novembre 2023, 5 décembre 2023, 17 avril 2024 et 3 mai 2024, Mme A B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 250 euros mise à sa charge par le département de La Réunion, selon une décision en date du 6 octobre 2023, au titre du versement indu de la bourse départementale 2022-2023. Elle soutient que ; - les conditions étaient remplies pour l'octroi de la bourse ; - le département, qui disposait de l'ensemble des éléments nécessaires, doit assumer les conséquences de l'erreur prétendument commise en accordant la bourse ; - le département a manqué à ses obligations au regard des articles L. 114-8 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - sa bonne foi et sa situation de précarité justifient une remise de dette. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 avril et 18 juin 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante en droit à La Réunion, a sollicité à ce titre et obtenu, le 7 juin 2023, une bourse départementale d'un montant de 1 250 euros pour l'année universitaire 2022-2023. Cependant, par décision du 6 octobre 2023 confirmée le 24 novembre 2023, le président du conseil départemental de La Réunion a remis en cause cette prestation et exigé le remboursement de la somme perçue. Par la présente requête, Mme B demande à être déchargée de l'obligation de payer cette somme. 2. En premier lieu, s'agissant du bien-fondé de l'indu, c'est à bon droit, au regard des dispositions du règlement départemental des aides aux étudiants selon lesquelles l'un des parents de l'étudiant doit être " domicilié effectivement à La Réunion depuis au moins 3 ans et durant toute l'année d'étude ", que l'autorité administrative a remis en cause le versement de la bourse départementale au motif que, contrairement à ce que laissait apparaître le dossier constitué par l'intéressée en mai 2023, sa mère ne résidait pas à La Réunion mais à Paris depuis plusieurs années. 3. En deuxième lieu, la circonstance que les agents instructeurs auraient pu, à la faveur d'un examen plus attentif du dossier, déceler immédiatement le non-respect de la condition susmentionnée, de sorte que la survenance de l'indu pourrait être regardée comme imputable à l'administration plutôt qu'à Mme B, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision, prise en temps utile par rapport aux règles de retrait des décisions créatrices de droits, par laquelle il a été constaté l'existence d'une dette au titre du paiement indu de la bourse départementale. 4. En troisième lieu, s'agissant de la remise de dette sollicitée à titre gracieux, il appartient au juge du contentieux social, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer lui-même, après avoir vérifié la légalité de la décision ordonnant la récupération de l'indu, sur la suite qu'il convient de donner à la demande de l'intéressé tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme mise à sa charge. Dans le cadre de cet office, il lui incombe de rechercher si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure. 5. En l'espèce, Mme B ne pouvait ignorer que l'attribution de la bourse départementale était soumise à une condition tenant à une résidence effective de l'un des parents à La Réunion, sa demande de bourse présentée au titre de la précédente année universitaire ayant précisément été rejetée pour ce motif. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle avait pu de bonne foi, au mois de mai 2023, présenter auprès des services départementaux une demande de bourse pour l'année universitaire 2022-2023. Ainsi, alors même que sa situation de précarité est établie dans une large mesure, il n'y a pas lieu de reconnaître au profit de la requérante un droit à remise gracieuse à l'égard de la somme de 1 250 euros mise à sa charge. 6. En quatrième lieu et enfin, les moyens par lesquels Mme B entend faire grief au département de La Réunion de n'avoir pas respecté, à l'occasion de sa décision d'indu ou de son refus d'accorder une remise gracieuse, les prescriptions des articles L. 114-6 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, présentent un caractère inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande en décharge présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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