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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-16.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.534

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant visé toutes les pièces versées aux débats par le syndicat dont elle a souverainement apprécié la portée et répondu aux contestations formées oralement à l'audience par Mme X..., la juridiction de proximité a motivé sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en citant le contenu des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, relatifs au mode répartition des charges entre les copropriétaires, selon leur nature, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble MARCEAU en la personne de son syndic, la société FONCIA ROUAULT, la somme de 3.553,08 , outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007, et celle de 150 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE le Syndicat des Copropriétaires justifie être créancier de Madame X... de la somme de 3.553,08 au titre de charges impayées ; que pour ce faire, il verse aux débats le décompte des sommes dues, le relevé individuel des charges pour la période du 01.01.2006 au 31.12.2006, le relevé général des mêmes charges pour ladite période, l'appel provisionnel des travaux du 26.05.2006, le budget prévisionnel et les appels correspondants ; que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété …, de plus l'article 10.1 de ladite loi précise que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ; que l'argumentation soutenue par Madame X... qui avance l'existence d'un différend au regard du droit de propriété, répartition des tantièmes et division de copropriété, ne relevant pas de la compétence du juge de proximité et fait état de faits imputables au Syndicat des Copropriétaires et son syndic, relevant selon elle, de la juridiction pénale, ne saurait faire obstacle à la réclamation du Syndicat des Copropriétaires, ce d'autant que Madame X... ne justifie aucunement s'être libérée de sa dette ; 1°) ALORS QUE le juge doit analyser au moins sommairement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se fondant sur les seules allégations du Syndicat des Copropriétaires, reproduites servilement dans les « motifs » de sa décision et sur des pièces qu'il n'a pas analysées, pour faire intégralement droit aux prétentions, contestées par Madame X..., dudit Syndicat des Copropriétaires, la juridiction de proximité de RENNES a privé sa décision de motifs, violant les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de la condamnation infligée à une partie ; qu'à l'appui de sa décision, la juridiction de proximité de RENNES s'est fondée tout à la fois sur l'article 10 et l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont les régimes juridiques sont distincts, le juge pouvant décharger un copropriétaire des frais de l'article 10-1 en considération de l'équité et de la situation économique des parties au litige ; qu'en statuant ainsi, le juge de proximité de RENNES a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

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Cour de cassation 2009-06-30 | Jurisprudence Berlioz