Texte intégral
Minute n°R24/493
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 06 Septembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [N]
Madame [G] [Y]
[Adresse 1] [Localité 2]
Demandeur représenté par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué
D'une part,
ET:
Société TUNISAIR
[Adresse 4] [Localité 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Janvier 2024
date des débats : 24 Mai 2024
délibéré au : 06 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01524 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI7U
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Aviva LESZCZYNSKI
- CCC à Société TUNISAIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2023, Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [G] ont attrait la société TUNISAIR devant le Tribunal judiciaire de NANTES afin de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 400 € chacun sur le fondement des article 5, 6 et 7 du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004, soit ensemble 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
- 100 € chacun sur le fondement de l'article 14 du règlement européen 261/2004 ;
- 100 € chacun sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € ;
en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de commerce.
Appelée à l'audience du 19 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 4 mai 2024 à la demande du conseil de Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [G], ce dernier n'ayant pas de contradicteur.
A cette audience, le conseil de Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [G] a déposé ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 24 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la demande est recevable la Société TUNISAIR ayant été valablement convoquée par le greffe, l'accusé de réception ayant été reçu et signé le 23 juin 2023.
Sur le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 6], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement:
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs verse aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TU 2501 pour un vol de [Localité 6] à [Localité 5], le 21 avril 2018 et une attestation remise par le chef d'escale TUNISAIR à [Localité 6] déclarant que le vol TU 2501 du 21 avril 2018 à destination de [Localité 5] a accusé un retard de 8 H 00.
Par conséquent, Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [G], seront déclarés recevables à agir contre la société TUNISAIR sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Il ressort de l’application combinée des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004, tels qu’interprétés par la CJUE, que les passagers, en cas de retard, ont droit à une indemnisation d’un montant de 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres, lorsqu’ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est à dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, le demandeur produit une attestation établie par la société TUNISAIR aux termes de laquelle il est indiqué que le vol TU 2501 du 21 avril 2018 à destination de [Localité 5] a accusé un retard de 8 H 00.
La société TUNISAIR ne précise pas les causes du retard du vol et ainsi ne justifie pas de circonstance extraordinaire au sens de l'article 5 – paragraphe 3 du règlement UE n° 261/2004 du 11 février 2004.
De plus, en ne se faisant pas représenter à l'audience, la société TUNISAIR échoue à démontrer les raisons du retard du vol objet du litige et qu'une conciliation aurait eu lieu avec une réponse négative.
Dans ces conditions, il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [G] et de condamner la société TUNISAIR à leur verser la somme de 400 € chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004, somme qui portera intérêts de droit à compter de la date du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes à titre de dommages et intérêts
Le Règlement (CE) n° 216/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2014
- article 12 - Indemnisation complémentaire
1. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l'article 4, paragraphe 1.
et article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
De plus, l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces deux articles du règlement européen, une indemnisation complémentaire est réclamée par Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [G] à hauteur de deux fois 100 € en raison du préjudice subi du fait d'une résistance par la Compagnie RYANAIR qualifiée d'abusive en conformité avec l'article 12 du règlement européen n° 261/2004 et en raison du défaut d'information en conformité avec l'article 14 du même règlement, ainsi que deux fois 100 € au titre des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
Cependant, s'il est indéniable que le retard de l'arrivée du vol a pu leur causer un préjudice, il est précisé que la compagnie TUNISAIR lui a remis une attestation confirmant ce retard à l'arrivée de l'avion.
Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [G], qui ont pu faire valoir leurs droits fusse en saisissant la présente juridiction, n'apportent aucun élément, dont la charge leur incombe, qu'ils auraient subi un préjudice spécial dont il conviendrait de les indemniser ou qui n'aurait pas déjà été indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors, la société TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation;
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société TUNISAIR à verser aux demandeurs, qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [G] à l’encontre de la société TUNISAIR sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004;
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [G] la somme de 400 € chacun (QUATRE CENTS EUROS) à titre d’indemnisation forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [G] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
C.HOFFMANN M. AIRIAUD
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