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Cour de cassation, 19 mars 2014. 13-10.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.434

Date de décision :

19 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arca patrimoine (la société) a conclu le 22 février 2006 avec M. X... un contrat de mandat aux termes duquel ce dernier avait pour mission de prospecter de la clientèle au nom et pour le compte de la société, en vue de la souscription de contrats d'assurance-vie ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat le 12 novembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sans déduire les sommes versées au titre des commissions prévues par le contrat de mandat, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas des montants qu'elle invoque dans ses écritures, le dossier ne comportant pas la pièce n° 35 mentionnée sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des déclarations annuelles de données sociales invoquées dans les écritures de la société, et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par son adversaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arca patrimoine à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arca patrimoine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Benoît X... et la société anonyme ARCA PATRIMOINE étaient liés par un contrat de travail, et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à payer diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire et d'indemnité et ordonné à la société anonyme ARCA PATRIMOINE la remise à Benoît X... de bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt, ainsi que de la justification du paiement des cotisations sociales ; AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail, sous la subordination d'une autre, moyennant une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Pour décider que Benoît X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société ARCA PATRIMOINE, le premier juge a retenu que Benoît X... était libre de son organisation de travail et que, si la société mettait à sa disposition des moyens matériels, ce n'était qu'une facilité offerte aux agents commerciaux pour exercer leur activité. Il a enfin pris en considération le fait que deux contrôles URSSAF, intervenus en 2000 et 2005, n'avaient fait aucune réflexion sur la situation de Benoît X.... Pour critiquer le jugement, Benoît X... soutient qu'en réalité, il travaillait sous les ordres de son supérieur hiérarchique et se trouvait soumis à un certain nombre d'obligations, qui caractérisent le lien de subordination dans lequel il se trouvait. En l'espèce, Benoît X... a été engagé par la société ARCA PATRIMOINE dans le cadre d'un contrat de mandat prévu par le code des assurances qui dans son article R organise la distribution des contrats d'assurance vie par des personnes physiques non salariées qui sont mandatées par les sociétés d'assurance. Dans le cadre de ce contrat de mandat, le mandataire se voit confier par le mandant le pouvoir de faire une prestation en son nom et pour son compte, mais en étant libre de s'organiser pour remplir sa prestation. Benoît X... s'appuie pour faire juger qu'il était dans un lien de subordination sur le fait qu'il devait respecter des horaires de travail, des plannings, participer à des réunions régulières et remplir des objectifs. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et de sanctionner les manquements. Il ressort des termes mêmes du contrat de mandat conclu par Benoît X... que le mandataire doit "déployer tous les efforts requis par la diligence professionnelle pour assurer la promotion et le développement des ventes des produits qui lui sont confiés" (article 3.1). De même, le mandataire sera "conduit à participer à des réunions, ateliers et autres organisés par le mandant" (article 3.2). Le contrat précise également que, bien qu'organisant "librement et en toute indépendance son activité", le mandataire peut disposer d'un bureau dans l'entreprise à sa demande et du matériel souhaité. L'article 4 du contrat, relatif à la promotion et à la vente des produits, stipule, quant à lui, une liste de prescriptions extrêmement précises. Il ressort des dispositions mêmes de son contrat de mandat, qu'au-delà des clauses rappelant la liberté d'action et l'autonomie des mandataires, Benoît X... se voyait fixer des règles de fonctionnement très strictes. Si la société ARCA PATRIMOINE produit des attestations émanant de mandataires qui dans des termes généraux font état de leur liberté d'action, tout à la fois de l'absence d'obligation d'assister aux réunions, mais du vif intérêt de celles-ci, de la simple faculté de bénéficier d'un bureau au sein de la société, mais de l'avantage professionnel qui en est retiré, Benoît X..., quant à lui, en produit d'autres émanant de mandataires ayant travaillé sur la même période que lui, notamment celle de Guy Y..., qui décrit très clairement les conditions de travail des mandataires, le respect de quotas qui leur était imposé, tout comme leur présence à des réunions de travail ou des séances de "phoning". Enfin, il ressort des pièces produites par Benoît X..., notamment des courriels de son "manager", Jérôme Z..., que les mandataires pouvaient bénéficier d'une sorte de promotion interne et de fonctions complémentaires en regard de leurs résultats, ce qui confirme l'existence d'un lien de subordination et d'une organisation interne salariale. C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'il était incompétent pour statuer sur les demandes formées par Benoît X.... Son contredit sera accueilli, celui-ci ayant été lié à la société ARCA PATRIMOINE par un contrat de travail » ; 1) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un contrat de travail au regard « des dispositions même du contrat de mandat » conclu entre monsieur X... et la société ARCA PATRIMOINE, et d'attestations relatives aux « conditions de travail des mandataires » en général et non pas de monsieur X... en particulier, la Cour d'appel qui a statué sans examiner les conditions de fait dans lesquelles l'intéressé exécutait sa mission, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que la soumission du mandataire aux règles inhérentes à son statut d'intermédiaire d'assurance représentant une entreprise de courtage ne saurait caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le mandant et le mandataire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a requalifié le mandat en contrat de travail après avoir seulement relevé l'existence de « règles de fonctionnement très strictes » inhérente au contrat de mandat, ainsi que « le respect de quotas qui leur était imposé aux mandataires , tout comme leur présence à des réunions de travail ou des séances de « phoning», et l'existence « d'une sorte de promotion interne et de fonctions complémentaires en regard de leurs résultats » ; qu'en omettant ainsi de caractériser le pouvoir de donner des ordres et des directives au-delà des éléments caractéristiques du mandat, ainsi que l'existence d'un pouvoir de contrôle et de sanction de nature à caractériser un lien de subordination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ; 3) ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en se fondant sur les témoignages d'autres mandataires décrivant leurs propres conditions de travail, la Cour d'appel, qui ne s'est nullement fondée sur les conditions de travail qui étaient celles de Monsieur X..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en affirmant que le fait que les mandataires pouvaient bénéficier d'une sorte de promotion interne et de fonctions complémentaires en regard de leurs résultats, aurait confirmé l'existence d'un lien de subordination et d'une organisation interne salariale, quand la mise en place d'un tel dispositif ne caractérisait pas l'existence d'un lien de subordination entre le mandant et le mandataire, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société anonyme ARCA PATRIMOINE à payer à Benoît X... diverses sommes et notamment celles de 23 690,94 euros à titre de rappel de salaire, 2 369,09 euros au titre des congés payés y afférents, 787,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 575,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 157,51 euros au titre des congés payés afférents, 4725,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier et d'AVOIR ordonné à la société anonyme ARCA PATRIMOINE la remise à Benoît X... de bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt, ainsi que de la justification du paiement des cotisations sociales ; AUX MOTIFS QUE « Le contrat conclu entre Benoît X... et la société ARCA PATRIMOINE ne prévoyait pas de rémunération fixe, mais uniquement des commissions. Pour solliciter un rappel de salaire, Benoît X... se réfère aux stipulations de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, plus particulièrement à ses annexes III et IV, en revendiquant le statut de conseiller commercial, classe C soit, au terme des avenants annuels relatifs aux salaires, un salaire brut annuel de 18 167 euros en 2006, de 18 476 euros en 2007 et de 18 901 euros en 2008. Au visa de deux avis et d'une déclaration préremplie d'impôt sur le revenu pour les années 2006 à 2008, la société ARCA PATRIMOINE objecte cependant que Benoît X... exerçait, concomitamment à son mandat, d'autres activités salariées, ce que l'appelant ne conteste pas, ayant successivement généré des revenus salariaux égaux à 5 513 euros, 1 323 euros et 16 733 euros. Elle en déduit, et sera en cela suivie par la cour, que, dans ces conditions, seule une activité à mi-temps peut être retenue, ce d'autant que Benoît X... n'opère, sur le rappel de salaire réclamé, aucune soustraction des sommes perçues au titre de ses commissions, dont l'intimée fait état, sans toutefois justifier des montants qu'elle mentionne dans ces écritures, la pièce n° 35 ne figurant pas au rang des pièces remises à la cour, bien qu'annoncée par bordereau figurant au pied de ses conclusions. La cour dispose ainsi des éléments suffisants pour fixer le rappel de salaire pour la période contractuelle à la somme de 23 690,94 euros et les congés payés y afférents à celle de 2369,09 euros » ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que l'exposante n'aurait pas justifié du montant des commissions qu'elle a versées à monsieur X... « la pièce n° 35 ne figurant pas au rang des pièces remises à la cour » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce n° 35, soit les DADS2 de monsieur X... au titre de 2006, 2007 et 2008, visée au bordereau de communication et invoquée dans les écritures de l'exposante, sans que sa communication en cause d'appel soit contestée par monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2) ALORS en tout état de cause QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant que l'exposante n'aurait pas justifié du montant des commissions qu'elle a versées à monsieur X..., sans viser ni analyser le détail du calcul des commissions perçues par monsieur X... versé aux débats (pièce n° 32), ni les courriers adressés par l'exposante à monsieur X... les 8 mars 2007, 10 mars 2008 et 10 mars 2009 (pièce n° 24) pour l'informer des montants portés sur les déclarations DADS2, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de monsieur Benoit X... devait produire les effets d'un licenciement à la fois irrégulier et abusif et d'AVOIR condamné la société anonyme ARCA PATRIMOINE à payer à Benoît X... diverses sommes et notamment celles de 787,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 575,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 157,51 euros au titre des congés payés afférents, 4725,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier et d'AVOIR ordonné à la société anonyme ARCA PATRIMOINE la remise à Benoît X... de bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt, ainsi que de la justification du paiement des cotisations sociales ; AUX MOTIFS QUE « Le courrier adressé à la société par Benoît X... le 12 novembre 2008 ne peut être analysé comme une lettre de démission, car il y dénonce le nonrespect des obligations contractuelles de la société ARCA PATRIMOINE, qui ne conteste notamment pas l'avoir privé d'accès au logiciel "e-front", dès le mois de juin 2008, ce dont il s'était plaint par un courrier du 25 juin 2008, demeuré sans réponse. C'est donc vainement que l'intimée fait état d'une "erreur" dans le retrait de l'accès de Benoît X... à ce logiciel, par ailleurs objet d'une redevance mensuelle prélevée sur son compte, ou bien encore de l'inutilité de cet accès, au demeurant essentiel, pour l'appelant, à l'exercice de son activité, que, selon elle, d'autres mandataires n'auraient pas utilisé, affirmation qui s'avère être sans fondement. Ainsi, la rupture du contrat de travail de Benoît X... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ce fait, il doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour ce licenciement à la fois irrégulier et abusif. La cour dispose, en application de la convention collective nationale précitée, des éléments pour condamner la société ARCA PATRIMOINE au paiement des sommes suivantes: - 787,54 euros d'indemnité de licenciement, - 1 575,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 157,51 euros au titre des congés payés afférents, - 4 725,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier » ; 1) ALORS QU'il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de son employeur de nature à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que monsieur X... établissait que la société ARCA PATRIMOINE avait supprimé son accès au logiciel « e-front » ; qu'elle a ensuite affirmé que c'est vainement que l'exposante faisait état « de l'inutilité de cet accès, au demeurant essentiel, pour l'appelant, à l'exercice de son activité, que, selon elle, d'autres mandataires n'auraient pas utilisé, affirmation qui s'avère être sans fondement » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait peser sur l'exposante la charge et le risque de la preuve de l'absence de manquements suffisamment graves, et a violé l'article 1315 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (conclusions page 16) que monsieur X... ne pouvait pas prétendre qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail parce qu'il n'avait plus accès au logiciel « e-front » dès lors qu'en réalité il avait cessé de faire souscrire des contrats bien avant qu'il ne rencontre des problèmes avec ce logiciel et qu'au surplus l'accès à cet outil avait été restauré dès qu'il avait signalé une difficulté en juin 2008, si bien qu'il n'existait plus de difficulté au jour de la rupture en novembre 2008 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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