Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/237
N° RG 21/04899 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQNO
CB/AR
Décision déférée du 03 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00078)
MORVAN
[O] [C]
C/
S.A.S. RISA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 5 23
à
Me Olivier ISSANCHOU
Me Georgiana GHERASIMESCU
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. RISA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice - [Adresse 1] à [Localité 4]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1985 par la société Sevi, aux droits de laquelle se trouve la SASU Risa en qualité d'employé commercial.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable des achats.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 17 au 30 juin 2017.
Le 28 août 2017, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels.
Le 15 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a fait droit à la demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, avec effet rétroactif au 21 décembre 2017.
Lors de la visite médicale de reprise du 7 janvier 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [C] à son poste avec la mention inapte au poste actuel et à tout poste dans l'entreprise, et a estimé que son maintien dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
Le 23 janvier 2019, la société Risa a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Par ordonnance du 18 juin 2019, la société Risa a été déboutée de sa demande.
Le 19 septembre 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 27 septembre 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 2 octobre 2019.
Le 28 avril 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud hommes de Montauban en contestation de son licenciement, invocant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil a :
- confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [O] [C],
- condamné la société Risa à régler le solde de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 582 euros,
- à régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] et la société Risa au titre des autres demandes.
Le 13 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 18 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives au solde d'indemnité compensatrice, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SASU Risa à lui payer une indemnité de 71 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- ordonner le remboursement par la société Risa à pôle emploi des indemnités de chômage versées, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- ordonner la remise par la société Risa à M. [C] d'une attestation d'assurance chômage conforme à l'arrêt à intervenir dans le délai d'un mois suivant sa signification,
- condamner la société Risa à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Risa aux dépens d'appel.
Il soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, invoquant essentiellement l'absence de mesures organisationnelles afin d'assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Il en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 17 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Risa demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [O] [C],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à régler à M. [C] la somme de 3 582 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à régler à M. [C] la somme de 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau:
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et fait valoir qu'elle a mis en 'uvre des mesures adaptées à la charge de travail du salarié ainsi que des mesures d'accompagnement dans l'exercice de ses fonctions et que le salarié ne l'a pas informée en amont de ses difficultés. Elle ajoute que le salarié est défaillant dans la démonstration d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail. Elle discute également le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [C] pour conclure à la réformation du jugement, invoque un manquement de l'employeur à cette obligation et considère qu'il est à l'origine de son inaptitude.
Il invoque essentiellement l'absence de mesures organisationnelles afin de l'aider à faire face à la forte reprise d'activité en 2016 entraînant une dégradation de son état de santé.
Il produit :
- Le rapport établi par la CPAM du Tarn et Garonne reconnaissant un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail après audition de plusieurs salariés de la société Risa, dont le contrôleur financier, le responsable de production et la responsable des ressources humaines. Il en résulte que M. [C] a été confronté à un pic d'activité brutal en fin d'année 2016, confirmé tant par le responsable de production que par la responsable des ressources humaines.
- L'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après étude du dossier qui conclu à un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [C] et son activité professionnelle.
- Des certificats médicaux attestant de la dégradation de son état de santé en raison d'un état anxio-dépressif.
L'employeur discute tout d'abord des conditions de travail du salarié et fait valoir qu'il a mis en 'uvre des moyens adaptés à sa charge de travail en procédant au recrutement d'un responsable planning ordonnancement et approvisionnement placé sous sa responsabilité et en lui retirant la gestion des règlements.
Néanmoins, la cour relève que l'employeur ne démontre pas avoir retiré la gestion des règlements à M. [C], ni même l'impact que cela aurait pu avoir sur sa charge de travail. Il apparaît également que le recrutement intervenu le 12 juin 2017, soit plus de 6 mois après le début de l'accroissement d'activité, nécessitait un investissement supplémentaire de formation de la part de M. [C], qu'il n'était plus en mesure d'assurer, celui-ci ayant été placé en arrêt de travail seulement 5 jours plus tard soit le 17 juin 2017. Dès lors, il apparaît que ce recrutement est intervenu tardivement et ne pouvait constituer une modalité efficace.
Il apparaît en outre que la société Risa ne justifie, ni même n'allègue, avoir établi le document unique d'évaluation des risques exigé à l'article R. 4121-1 du code du travail ou encore formé son personnel d'encadrement aux risques psycho-sociaux.
De la confrontation de ces éléments, il résulte qu'à compter de la fin d'année 2016, la société, qui ne pouvait ignorer la surcharge de travail créée par le pic d'activité et qui se répercutait directement sur la charge de travail de M. [C], n'a pris aucune mesure pertinente et surtout en temps utile afin de soutenir le salarié et lui permettre de réduire sa charge de travail.
Il apparaît enfin, que l'employeur n'a pris aucune mesure particulière au retour de M. [C] de son premier arrêt de travail au mois de juin 2017, qu'ainsi M. [C] a de nouveau été placé en arrêt de travail après seulement un mois de travail.
Au regard de l'analyse de l'ensemble des éléments ci-dessus, il apparaît que l'employeur a bien manqué à son obligation de sécurité et ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé des salariés.
Si la reconnaissance de la maladie professionnelle ne s'impose pas au juge de la relation de travail, il n'en demeure pas moins que la cour peut constater en l'espèce, y compris par les éléments de fait extraits de l'enquête de la CPAM, qu'il existe une concomitance entre les arrêts de travail de M. [C] en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel et les éléments caractérisés ci-dessus. L'employeur devait à tout le moins apporter des solutions à la surcharge de travail du salarié, ce d'autant plus au regard du contexte de pic d'activité dans lequel se trouvait l'entreprise.
Dans de telles conditions alors que le salarié était arrêté pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel, l'avis d'inaptitude au poste et à tout poste dans l'entreprise est bien en lien de causalité au moins partiel avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur ne pouvait s'en prévaloir et le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre des conséquences, M. [C] peut prétendre à des dommages et intérêts qui tiendront compte de son ancienneté très importante (34 ans), de son âge (54 ans) à la date du licenciement , d'un salaire de 3 582 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et du fait qu'il justifie de sa situation sans emploi stable jusqu'en octobre 2022. Au regard de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 45 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [C] pouvait prétendre au versement d'une indemnité de préavis laquelle n'est pas celle de l'article L. 1226-10 du code du travail au regard de ce qui a été statué. C'est ainsi, même pour des motifs différents, à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande de rappel pour la somme de 3 582euros. Il y a lieu à confirmation de ce chef ainsi que sur le sort des frais et dépens de première instance.
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois, et ordonné à la société Risa de remettre à M. [C] une attestation Pôle emploi rectifiée dans les termes du présent arrêt.
L'appel est bien fondé de sorte que l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 6 décembre 2021, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, et statué sur les frais et dépens,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Risa à payer à M. [C] les sommes de :
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi versées au salarié dans la limite de six mois,
Ordonne la délivrance par la SAS Risa d'une attestation Pôle emploi rectifiée dans les termes du présent arrêt,
Condamne la SAS Risa aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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