Cour de cassation, 05 novembre 1987. 82-42.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-42.106
Date de décision :
5 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A... DUY Suzanne, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1982 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre), au profit du CENTRE MEDICO-SOCIAL INTERPROFESSIONNEL REGIONAL, dont le siège social est à Maisons-Laffitte (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation
Le Centre médico-social interprofessionnel régional a formé par pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles R.241-31 et L. 122-14-3 du Code du travail :
Attendu que Mme Nguyen Z..., embauchée le 1er février 1980 par le Centre médico-social interprofessionel régional en qualité de médecin du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1982), d'avoir décidé que son contrat de travail avait, depuis le 1er mars 1980 le caractère d'un contrat à durée indéterminée et que son licenciement ne présentait aucun caractère abusif alors que, selon le pourvoi, d'une part, le comité interentreprise, qui a donné son accord au licenciement de la salariée, n'était pas légalement constitué et, d'autre part, que les motifs du licenciement ne sont pas valables ; Mais attendu d'une part, que le moyen qui ne précise pas en quoi le comité d'entreprise était irrégulier est inopérant ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le comportement de Mme Nguyen Z... était caractérisé par des faits d'incompétence, de négligence, d'indiscrétion et de désinvolture, qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que la rupture du contrat de travail était justifiée ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation de l'article 1156 du Code civil :
Attendu que l'Association du centre médico- social interprofessionnel régional reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de travail la liant à Mme Nguyen Z... avait, depuis le 1er mars 1980, le caractère d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, qu'elle a dénaturé l'engagement qui prévoyait que la période d'essai serait d'un mois "renouvelable trois fois" en méconnaissant la commune intention des parties ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que si l'article 3 de la convention collective des médecins du travail du 20 juillet 1976 énonçait que la période d'essai était de trois mois et pouvait d'un commun accord être renouvelée une fois pour une nouvelle durée de trois mois, a constaté qu'une disposition plus favorable avait été convenue au profit de Mme Nguyen Z..., la période d'essai contractuellement prévue étant d'un mois renouvelable trois fois ; Qu'en décidant qu'en l'absence de renouvellement de la période d'essai d'un mois, la salariée était devenue bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a souverainement apprécié l'intention des parties ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
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