Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01431 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWCH
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS 722 057 460, ès qualités d’assureur RCD de la SARL SP CARRELAGE n° police : 431 388 9104, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS Toulouse 391 851 557, ès qualité d’assureur RCD de la SARL SOULIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS Le Mans 775 652 126, ès qualité d’assureur RCD de la SARL PRIMO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (RCS 722 057 460), ès qualités d’assureur de la SARL CHENY n° police : 3130 825 204, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD, RCS Paris 552 062 663, ès qualité d’assureur RCD de la SARL SOULIE (Police n° : AM710084), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17 et par Maître Marine CHEVALLIER de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les articles 367 et 789 du code de procédure civile,
Vu les conclusions divergentes concernant la jonction entre les procédures RG n°21/00183 et RG n°24/01431 ;
Vu l’audience d’incident du 18 octobre 2024 ;
L’incident a été fixé en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
La SA AXA ainsi que la SA MMA IARD, la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’OC (GROUPAMA D’OC) considèrent qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00183 et 24/01431 soient jointes.
M. [B] s’oppose à cette jonction, considérant d’une part qu’il ne semble pas avoir été mis dans la cause par la commune de [Localité 6] devant le tribunal administratif de Toulouse, pas plus que son assureur devant le tribunal judiciaire dans la procédure n°24/01431 et d’autre part qu’il n’y a pas d’identité entre les parties assignées. Il considère donc que les deux procédures ne présentent pas un lien tel qu’il serait de bonne justice de les faire instruire ou de les juger ensemble.
La compagnie d’assurance GENERALI s’oppose également à cette jonction, considérant qu’elle n’est manifestement pas partie à la procédure initiée par M. [B] et qu’elle n’a pas concernée par ce litige.
La commune de [Localité 6] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande de jonction.
La SA AVIVA et la SA ABEILLE n’ont pas fait parvenir de conclusions d’incident.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’apparait pas de lien suffisant entre les deux procédures, les demandes de la commune de [Localité 6] n’étant apparemment pas dirigées ni contre M. [B] ni son assureur que ce soit devant le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. En outre, aucun assureur n’a fait valoir qu’il entendait mettre en cause ultérieurement la responsabilité de M. [B] et former des demandes à son encontre.
Par conséquent, la demande de jonction du 26 juin 2024 sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Compte tenu de l’accord des parties de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/01431 et de la procédure en cours devant le tribunal administratif de TOULOUSE initiée par la Commune de [Localité 6], il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes au fond, dans l’attente de l’issue de la procédure administrative.
Sur la demande de renvoi à une audience de mise en état ultérieure
La SA GENERALI demande à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience de mise en état afin qu’il soit statué sur sa demande de mise hors de cause, ce qui ne soulève aucune observation de la part des autres parties.
L’affaire sous le numéro RG n°24-01431 sera donc renvoyée à la mise en état électronique du 20 décembre 2024 avec injonction pour les parties qui souhaitent conclure sur l’incident de le faire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours ;
Rejette la demande de jonction des procédures ;
Sursoit à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/01431 dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal administratif de TOULOUSE initiée par la Commune de [Localité 6] ;
Renvoie la procédure RG n°24/01431 à la mise en état électronique du 20 décembre 2024 avec injonction pour les parties qui souhaitent conclure sur la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD de le faire ;
Renvoie la procédure RG n°21/0183 à la mise en état électronique du 22 mai 2025 pour faire le point sur le sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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