Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 24/02078 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43AG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U]
né le 14 Juillet 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [I] épouse [U]
née le 06 Mars 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [R]
né le 23 Juillet 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [H] épouse [R]
née le 04 Mars 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [B] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Marie SUZAN, avocate au barreau de Marseille
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U], Mme [E] [I] épouse [U], M. [S] [R] et Mme [V] [H] épouse [R] sont voisins immédiats d’une propriété située au [Adresse 5] à [Localité 12], cadastrée section AS n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [B] [X], M. [K] [A], M. [C] [A] et M. [O] [A].
Se plaignant de désordres et dégradations affectant les murs séparant les fonds, M. [Y] [U], Mme [E] [I] épouse [U], M. [S] [R] et Mme [V] [H] épouse [R] ont fait assigner Mme [B] [X], M. [K] [A], M. [C] [A] et M. [O] [A] par actes de commissaire de justice des 23, 24 et 25 avril 2024 aux fins d’expertise.
A l’audience du 28 juin 2024, M. [Y] [U], Mme [E] [I] épouse [U], M. [S] [R] et Mme [V] [H] épouse [R], par leur conseil, ont réitéré leur demande d’expertise.
Selon leurs conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est renvoyé, Mme [B] [X], M. [K] [A], M. [C] [A] et M. [O] [A] ont sollicité un complément d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les pièces et photographies produites par M. [Y] [U], Mme [E] [I] épouse [U], M. [S] [R] et Mme [V] [H] épouse [R] sont de nature à établir la réalité d’une dégradation des murs séparant les propriétés appartenant aux parties. Ils ont ainsi un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire impartial dont la mission sera précisée ci-dessous=pour examiner ce point.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs ayant pris l’initiative de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [D] [N]
Atelier d'architecture [N] et Martin acm
[Adresse 9]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- déterminer et décrire l’implantation des murs séparant les propriétés appartenant aux parties par rapport, notamment, aux bornes pouvant se trouver sur les lieux,
-décrire leur état et déterminer s’ils sont affectés de vices ou désordres et en rechercher les causes,
- préciser si ces désordres peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [Y] [U], Mme [E] [I] épouse [U], M. [S] [R] et Mme [V] [H] épouse [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [Y] [U], Mme [E] [I] épouse [U], M. [S] [R] et Mme [V] [H] épouse [R] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [Y] [U], Mme [E] [I] épouse [U], M. [S] [R] et Mme [V] [H] épouse [R]
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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