Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01983 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSM4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2023, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [Z]
né le 08 février 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant lla prolongation du maintien de M. [Y] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2023, à 15h12, par M. [Y] [Z] complété le 17 mai 2023 à 11h07 ;
- Vu les pièces trabsmises par le conseil de M. [Y] [Z] le 18 mai 2023 à 09h26, 09h29 et 09h35 et déposé à l'audience le 18 mai 2023 à 09h49 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la notification par le truchement d'un interprète par téléphone durant la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 706-71 du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Il ne se déduit pas de la jurisprudence (en particulier de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020 sur le pourvoi n° 18-22.543), que le défaut de constat de l'impossibilité de la présence de l'interprète ferait nécessairement grief.
S'il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). Il en va ainsi de la mention de l'heure des réquisitions, alors même qu'il n'est pas consté que l'interprète a bien accompli sa mission dans les délais.
L' appréciation de la régularité de la rocéudre doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d'une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de ses droits par un interprète ainsi qu'il ressort du procès-verbal.
Cependant cette notification est intervenue par téléphone et procès-verbal ne permet pas d'établir l'heure de la réquisition, celle de la prestation de serment, ni l'origine de l'indisponibilité de l'interprète.
Il y a donc lieu de constater que la procédure est entachée d'une irrégularité en l'absence de ces indications.
Il apparaît cependant que l'intéressé a pu faire valoir ses droits et il n'est donc pas démontré que cette irrégularité aurait porté atteinte aux droits de l'intéressé.
2. Sur le défaut d'examen médical
Ainsi que le relève le premier juge dont il y a lieu d'adopter les motifs, la personne gardée à vue n'a jamais sollicité d'examen médical, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se plainte de l'absence de réalisation d'un tel examen dans le temps de la garde à vue.
3. Sur l'irrégularité de l'arrêté de Placement en rétention
Sur la délégation de signature.
La production de l'acte de délégation permet de constater la régularité de la procédure.
Sur le défaut d'examen personnel et de vulnérabilité.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (signalisation pour vol en réunion, interpellation en état d'ivresse, défaut de passeport, refus de se soumettre à de précédentes O.Q.T.F. en 2021 et 2022, absence d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avaitfourni aucune des informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration, notamment aucun élément permettant de penser qu'il disposait d'un domicile stable et permanent.
Au demeurant, il n'indique pas quel 'élément de sa situation personnelle' évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet, dès lors qu'il avait lui-même indiqué 'c'est finit pour la drogue' et que son addiction alcolique était prise en charge.
Il convient de relever que l'intéressé n'a pas remis de passeport aux autorités compétentes, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée.
Enfin,en application de l'article L. 743-13 du code précité, la demande d'assignation à résidence, en l'absence de remise de son passeport aux autorités compétentes, ne peut être ordonnée par le juge.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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