Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/02094 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI6P
du 30 Juillet 2024
M.I 24/00820
N° de minute 24/01124
affaire : [X] ([K]) [U] épouse [G], [Y] [G]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 12], S.A. SA AXA FRANCE IARD, S.A. SA MAAF ASSURANCES, [H] [O]
Grosse délivrée
à Me France CHAMPOUSSIN
Expédition délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Katia CALVINI
à Me Pierre VARENNE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE JUILLET À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [X] ([K]) [U] épouse [G]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
M. [Y] [G]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A. SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE
M. [H] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2024, prorogé au 30 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date es 9 et 10 novembre 2023, Madame [K] [U] et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], la SA Axa France Iard, la SA Maaf Assurances et Monsieur [H] [O] aux fins de voir :
Ordonner une expertise à confier à tel expert qu’il plaira au juge des référés de nommer avec mission habituelle en pareille matière ;Condamner solidairement les requis aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2024, les demandeurs maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [O] conclut aux fins de voir :
Donner acte au concluant de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise des époux [G];Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] a conclu aux fins de voir :
Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] recevable et fondé en ses demandes ;Prendre acte ou au besoin juger des protestations et réserves d’usage du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] sur les demandes formées par les époux [G] ;Condamner la compagnie Axa France Iard es qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA Axa France Iard a formulé des protestations et réserves orales, par l’intermédiaire de son avocat, à l’audience du 7 mai 2024.
La SA Maaf Assurances a conclu aux fins de voir :
Mettre hors de cause la compagnie Maaf, cette dernière assurant l’appartement de Monsieur [H] [O] depuis le 28 juillet 2022, soit postérieurement aux premières infiltrations constatées en mars 2022 ;Débouter tout concluant de ses demandes plus amples et/ou contraires dirigées à l’encontre de la compagnie Maaf ;Mettre les dépens à la charge des demandeurs.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 7 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Madame [K] [U] et Monsieur [Y] [G] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 12]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment des rapports d’expertise extrajudiciaire des 28 septembre 2022 et 29 juin 2023 que Madame [K] [U] et Monsieur [Y] [G] ont subi un préjudice du fait de l’existence d’une fuite au plafond de leur salle de bain ayant endommagé les embellissements réalisés dans cette pièce. En effet, un taux d’humidité de 90% puis de 100% a été relevé lors des visites successives de l’expert. Les dommages constatés se sont aggravés entre les deux dates. Une recherche de fuite semble nécessaire. Madame [K] [U] et Monsieur [Y] [G] ont donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la condamnation de la SA Axa France Iard :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] demande à ce que la SA Axa France Iard ès qualité d’assureur multirisque immeuble du syndicat soit condamné à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Toutefois, en l’absence de responsabilité clairement établie à ce stade de la procédure et dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Maaf Assurances :
La SA Maaf Assurances conclut à sa mise hors de cause au motif que cette dernière n’assure l’appartement de Monsieur [H] [O] que depuis le 28 juillet 2022, date d’acquisition par ce dernier de l’appartement situé au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 12], d’après la proposition d’assurance du 22 juillet 2022 versée aux débats. Or, selon le rapport de recherche de fuite du 21 mars 2023 produit, les infiltrations auraient débuté avant cette date. Elles sont donc antérieures à la souscription du contrat d’assurance par Monsieur [H] [O] auprès de la SA Maaf Assurances.
En conséquence, en l’état des pièces produites en référé, la SA Maaf Assurances sera mise hors de cause.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
METTONS hors de cause la SA Maaf Assurances ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS [D] [T], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre sur les lieux ;Se faire remettre tous documents utiles ;Décrire et établir la réalité ou non des désordres visés dans l’assignation et les pièces jointes à celle-ci et, le cas échéant, leur origine ;Se faire remettre tout document nécessaire afin d’estimer les préjudices de Madame [K] [U] et Monsieur [Y] [G] ;Donner au tribunal tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices de jouissance, moral et économique subis par Madame [K] [U] et Monsieur [Y] [G] et d’une façon générale donner son avis sur tout chef de préjudice subis par ceux-ci ;Décrire les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres ;Chiffrer le coût de ces travaux et leur durée ;Donner au Tribunal les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles ;Etablie un pré-rapport.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [K] [U] et Monsieur [Y] [G] devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 7 mars 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur d’un sixième pour chacune d’entre elle.
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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