Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/06878 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2EN
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [K], [J] [X] épouse [K], [A] [K], [F] [K], [R] [X]
C/
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF
Organisme CPAM de LA MANCHE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
Madame [J] [X] épouse [K]
[Adresse 2]
Madame [A] [K]
[Adresse 3]
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
Madame [R] [X]
[Adresse 6]
représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Organisme CPAM de LA MANCHE
[Adresse 7]
défaillant, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 octobre 2017, à [Localité 5] (Gironde), [I] [K] a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [Y] [H] et assuré auprès de la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires (société GMF).
Selon ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale en vue d’évaluer les préjudices subis par M. [G] [K] et Mme [J] [X] épouse [K] du fait du décès de leur fille, a condamné la société GMF à leur payer la somme provisionnelle de 7 435,51 euros à valoir sur les frais d’obsèques, celle de 20 000 euros à chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, et a condamné ce même assureur à payer à M. [F] [K] et à Mme [A] [K], frère et soeur de la victime, la somme provisionnelle de 8 000 euros à chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral.
L’expert désigné a déposé son rapport le 12 novembre 2019.
Selon jugement du 11 février 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [Y] [H] coupable d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, l’a notamment condamné à 36 mois d’emprisonnement partiellement assortis d’un sursis, et l’a déclaré responsable du préjudice subi par M. [G] [K], Mme [J] [K], M. [F] [K] et Mme [A] [K].
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires du 27 juillet 2021, M. [G] [K], Mme [J] [K], M. [F] [K], Mme [A] [K] et Mme [R] [X] ont fait assigner la société GMF devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de La Manche, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, ils demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société GMF à verser à Mme [J] [K] les sommes suivantes :
40 000 euros au titre de son préjudice moral,10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,6 044 euros au titre des frais d’obsèques,- condamner la société GMF à payer à M. [F] [K] et Mme [A] [K] la somme de 25 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral,
- condamner la société GMF à payer à Mme [J] [K] et Mme [R] [X] la somme de 14 000 euros au titre du préjudice moral de leur père, [P] [X], en lien avec le décès de sa petite-fille,
- condamner la société GMF à payer à Mme [R] [X] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société GMF à payer à Mme [J] [K] au titre de ses préjudices par ricochet :
1 800 euros au titre des frais de déplacement,400 euros au titre des frais de psychologue,3 803,65 euros au titre des pertes de primes,86 648 euros au titre des pertes de gains,50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,2 845 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 10 000 euros au titre des souffrances endurées,8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- condamner la société GMF à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes :
40 000 euros au titre de son préjudice moral,10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,- condamner la société GMF à payer à M. [G] [K] “au titre de ses préjudices par ricochet” :
1 800 euros au titre des frais de déplacement,400 euros au titre des frais de psychologue,3 803,65 euros au titre des pertes de primes,168 424 euros au titre des pertes de gains futurs,138 281 euros au titre de la perte de retraite,70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,2 641,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,9 000 euros au titre des souffrances endurées,25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15 000 euros au titre du préjudice sexuel,- condamner la société GMF à payer les intérêts au double du taux légal, avec imputation de la créance de l’organisme social, à compter du 12 avril 2020 sur le montant des sommes allouées par le tribunal,
- condamner la société GMF au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que [I] [K], qui venait de s’installer à [Localité 5] afin de poursuivre ses études, a été heurtée par un véhicule conduit par M. [H] alors que ce dernier se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et roulait à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; qu’ils sont ainsi fondés à obtenir réparation des conséquences dommageables de l’accident, à la suite duquel la victime est décédée ; qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société GMF, les préjudices subis par M. [G] [K] et Mme [J] [K] en raison des conséquences pathologiques du deuil sont distincts du préjudice moral qu’ils subissent du fait du décès de leur fille, de sorte qu’il n’y a pas de double indemnisation d’un même dommage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société GMF sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1315 du code civil, de :
S’agissant des demandes formulées par les victimes par ricochet,
- cantonner l’indemnisation du préjudice d’affection comme suit :
M. [G] et Mme [J] [K] : 30 000 euros à chacun,M. [F] et Mme [A] [K] : 12 000 euros à chacun,Mme [R] [X] : 3 000 euros,- cantonner l’indemnisation du préjudice d’accompagnement de M. [G] et Mme [J] [K] à la somme de 2 000 euros à chacun, et celle des frais d’obsèques à la somme de 6 044 euros,
S’agissant des demandes formulées par les victimes directes,
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des prétentions des consorts [K],
A titre subsidiaire,
- cantonner l’indemnisation des préjudices de Mme [J] [K] comme suit :
400 euros au titre des DSA,500 euros au titre des frais divers,647,57 euros au titre des PGPA,2 641,25 euros au titre du DFT,14 400 euros au titre du DFP,8 000 euros au titre des SE,5 000 euros au titre du PS,- cantonner l’indemnisation des préjudices de M. [G] [K] comme suit :
500 euros au titre des frais divers,2 641,25 euros au titre du DFT,18 500 euros au titre du DFP,7 000 euros au titre des SE,5 000 euros au titre du PS,- fixer à 34 204,16 euros la valorisation des PGPA mais surseoir à statuer sur le montant de l’indemnisation revenant à M. [K] dans l’attente de la production de créance des tiers payeurs et du salaire que lui a versé son employeur durant la période de mi-temps thérapeutique,
- débouter les consorts [K] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
- cantonner toute condamnation après déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que si les proches de la victime directe ont subi un préjudice moral résultant de son décès, ce préjudice inclut le dommage psychique ou le deuil pathologique qui en découle ; qu’ainsi, en cumulant le statut de victimes directes et indirectes, les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’un même préjudice ; que subsidiairement, l’indemnisation des préjudices doit être réduite à de plus justes proportions.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de La Manche n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 31 janvier 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 27 octobre 2017, [I] [K] a été renversée par un véhicule assuré auprès de la société GMF, ce dont il résulte que ce dernier est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Dès lors, la société GMF, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de réparer les conséquences dommageables de cet accident.
Sur la liquidation des préjudices
Sur les préjudices de Mme [J] [K]
- Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Mme [K] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
La société GMF offre une somme de 30 000 euros.
Il est indéniable que le décès brutal de [I] [K], dans les conditions rappelées plus avant, a causé d’importantes souffrances morales à sa mère, qui seront réparées par l’allocation d’une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection.
- Sur le préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Mme [K] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société GMF offre celle de 2 000 euros.
S’il est constant que Mme [K] a quitté la Normandie afin de se rendre au chevet de sa fille, alors hospitalisée dans un état grave à [Localité 5], avant d’autoriser, avec son époux, l’arrêt des soins de réanimation dès le lendemain de l’accident, de sorte qu’elle a nécessairement subi un bouleversement très important dans ses conditions d’existence, la demanderesse ne partageait plus habituellement une communauté de vie effective avec sa fille, dès lors que cette dernière s’était récemment installée à [Localité 5].
Pour autant, la société GMF ne conteste pas l’existence de ce préjudice qui sera évalué à hauteur de la somme proposée en défense.
En conséquence, il sera alloué à Mme [K] la somme de 2 000 euros à ce titre.
- Sur les frais d’obsèques
Mme [K] réclame une somme de 6 044 euros en réparation de ce préjudice.
La société GMF ne conteste pas ce préjudice.
Au regard des factures produites aux débats, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme non contestée de 6 044 euros.
- Sur la dimension pathologique du deuil
Le rapport d’expertise judiciaire du professeur [N] [O], psychiatre, révèle que Mme [K] présente, depuis le décès de sa fille, un “état de stress aigu [...] associé à des troubles psychosomatiques intestinaux [...] évoluant vers un état de stress post-traumatique [...] imputable à l’accident”, qui se manifeste par un “syndrome de reviviscence”, un “syndrome d’évitement” et “syndrome d’hypervigilance”, et que son état de santé nécessite “un soutien psychothérapeutique” ainsi que la prescription “d’anxiolitiques [...], de traitement des troubles digestifs, ainsi qu’un traitement antidépresseur [...]”.
Il est ainsi établi que l’accident a causé à la demanderesse une atteinte particulière à son intégrité psychique, distincte du préjudice d’affection dont elle a souffert, et qui justifie d’être indemnisée de manière autonome, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
* Frais divers
Mme [K] sollicite une somme de 2 200 euros, dont celle de 1 800 euros au titre des frais de déplacement et celle de 400 euros au titre de frais de psychologue.
La société GMF conclut au rejet de la demande et, subsidiairement, offre la somme de 400 euros au titre des frais de psychologue et celle de 500 euros au titre des frais de déplacement.
Il est constant que la demanderesse a exposé la somme de 400 euros représentant le coût de plusieurs séances de psychothérapie, et dont l’imputabilité à l’accident n’est pas discutée, de sorte qu’elle est fondée à en être indemnisée. En revanche, si celle-ci indique avoir supporté des frais de transport à hauteur de 1 800 euros, afin notamment de se rendre aux opérations d’expertise judiciaire, l’attestation qu’elle a elle-même établie à cette fin ne peut suffire à en rapporter la preuve, de sorte que ce préjudice sera réparé dans la limite de la somme de 500 euros offerte par la société GMF.
Dès lors, il sera alloué la somme de 900 euros [400 + 500] en réparation des frais divers.
* Perte de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [K] réclame une somme de 3 803,65 euros, en faisant valoir qu’elle n’est plus en mesure d’assurer les astreintes administratives de son emploi, dans la mesure où elle ne supporte plus d’être réveillée en pleine nuit alors qu’elle a appris le décès de sa fille dans les mêmes circonstances.
La société GMF conclut au débouté et, subsidiairement, demande de cantonner ce poste de préjudice à la somme de 647,57 euros, représentant le montant de sept astreintes auxquelles la demanderesse aurait pu prétendre entre la date de l’accident et la date de reprise de son emploi à temps plein.
Il ressort du rapport d’expertise que Mme [K] a fait l’objet d’un “arrêt de travail puis reprise pendant un mois à mi-temps en utilisant des RTT [réductions du temps de travail], puis réduction franche du nombre d’astreintes prises avec la nécessité d’utilisation ponctuelle de RTT”.
Si l’attestation établie par l’employeur de la demanderesse, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Hayse [Localité 8], mentionne que Mme [K] a perdu la somme de 3 803,65 euros au titre des astreintes qu’elle aurait dû réaliser entre 2017 et 2020, il ne ressort d’aucune pièce médicale que celle-ci serait désormais inapte à assurer toute astreinte administrative. Aussi, le préjudice de Mme [K] sera évalué au regard des astreintes qu’elle aurait pu assumer durant la période d’arrêt de travail dont elle a fait l’objet et qui est justifiée pour la seule période du 6 novembre 2017 au 31 décembre 2017 et du 11 mars 2019 au 13 mars 2019.
L’attestation précitée révèle que du 1er janvier 2017 au 6 novembre 2017, soit durant environ dix mois, Mme [K] avait réalisé 18,86 semaines d’astreinte, soit environ 2,10 astreinte par mois, de sorte qu’elle a perdu une chance élevée, – que le tribunal évalue à 95 % –, d’assumer 4,20 astreinte jusqu’en décembre 2017, soit une somme de 479,36 euros [95 % x (4,20 x 120,14 €)].
Toutefois, dans la mesure où la société GMF offre une somme plus élevée, il lui sera allouée celle de 647,57 euros telle que proposée en défense.
* Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
Si Mme [K] sollicite une somme de 88 648 euros, en soutenant qu’elle a perdu une chance de se présenter à un concours interne et de pouvoir bénéficier d’une somme supplémentaire de 256 euros par mois, capitalisée à titre viager, cette demande relève en réalité du poste relatif à l’incidence professionnelle et sera appréciée à cette occasion.
* Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
Mme [K] réclame une somme de 50 000 euros en faisant valoir qu’elle présente une pénibilité et une fatigabilité accrue dans le cadre de son exercice professionnel. Elle réclame, en outre, une somme de 88 648 euros en faisant valoir qu’elle a perdu une chance de se présenter à un concours interne et d’obtenir une rémunération supplémentaire.
La société GMF conclut au débouté de la demande, au motif que ce préjudice n’est pas démontré.
En l’espèce, Mme [K] ne justifie d’aucune démarche tendant à la préparation ou à l’inscription à un concours interne antérieurement à l’accident, de sorte que la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable n’est pas démontrée.
Par ailleurs, si la souffrance à laquelle la demanderesse a été exposée à la suite du décès de sa fille n’est pas discutable et a nécessité la prescription d’arrêts de travail, aucune pièce médicale ne permet d’étayer l’existence d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrue à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.
Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée.
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
La demanderesse sollicite une somme de 2 845 euros.
La société GMF offre la somme de 2 641,25 euros (2 824,40 euros dans la discussion).
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire 50 % du 28 octobre 2017 au 30 novembre 2017 (34 jours) : 34 x 25 x 50 % = 425 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 30 % du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 (31 jours) : 31 x 25 x 30 % = 232,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 20 % du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 (31 jours) : 31 x 25 x 20 % = 155 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 15 % du 1er février 2018 au 26 septembre 2019 (603 jours) : 603 x 25 x 15 % = 2 261,25 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 073,75 euros, qui sera toutefois limitée à celle de 2 845 euros telle que sollicitée en demande.
* Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [K] réclame une somme de 10 000 euros.
La société GMF offre une somme de 8 000 euros.
Ces souffrances, inhérentes aux troubles psychatriques que Mme [K] a développées à l’occasion du deuil et telles qu’elles sont décrites par l’expert, sont cotées à 3,5/7 et seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
* Préjudice esthétique permanent
La demanderesse sollicite une somme de 8 000 euros dans le seul dispositif de ses conclusions.
La société GMF n’a pas conclu sur ce poste.
Dans la mesure où l’expert ne retient aucun préjudice esthétique et que cette prétention n’est pas étayée dans la discussion, Mme [K] en sera déboutée.
* Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [K] sollicite une somme de 17 600 euros.
La société GMF offre une somme de 14 400 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % compte-tenu de l’état de stress aigu consécutif à l’accident.
La victime étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 euros et il lui sera alloué une indemnité de 14 400 euros.
* Préjudice sexuel
Mme [K] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société GMF offre celle de 5 000 euros.
L’expert judiciaire évoque une perte de libido et de plaisir, qui n’est pas contestée en défense.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Sur les préjudices de M. [G] [K]
- Sur le préjudice d’affection
M. [K] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
La société GMF offre une somme de 30 000 euros.
Le décès brutal de [I] [K] a nécessairement causé d’importantes souffrances morales à son père, lesquelles seront réparées par l’allocation d’une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
- Sur le préjudice d’accompagnement
M. [K] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société GMF offre celle de 2 000 euros.
S’il n’est pas établi que le demandeur partageait une communauté de vie effective avec sa fille, qui avait récemment déménagé à [Localité 5], la société GMF ne conteste pas l’existence de ce préjudice, étant relevé qu’il est constant que M. [K] a également quitté la Normandie afin de se rendre au chevet de sa fille avant d’autoriser l’arrêt des soins de réanimation dès le lendemain de l’accident.
Il sera dès lors alloué à M. [K] la somme de 2 000 euros, telle qu’elle est proposée en défense.
- Sur la dimension pathologique du deuil
Le rapport d’expertise jubilaire révèle que M. [K] présente, depuis le décès de sa fille, un “état de stress aigu [...] évoluant vers un “épisode dépressif caractérisé d’intensité légère à modérée et un état de stress post-traumatique [...] imputable à l’accident, qui se manifeste par un “syndrome de reviviscence”, un “syndrome d’évitement” et “syndrome d’hypervigilance”.
Il est dès lors démontré que l’accident a causé à M. [K] une atteinte particulière à son intégrité psychique, distincte du préjudice d’affection dont il a souffert, et qui justifie d’être indemnisée de manière autonome, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
* Frais divers
M. [K] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, une somme de 1 800 euros au titre des frais de déplacement (1 500 euros dans la discussion) et celle de 400 euros au titre des frais de psychothérapie.
La société GMF conclut au rejet de la demande et, subsidiairement, offre la somme de 500 euros au titre des frais de déplacement.
Il est rappelé, à titre liminaire, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Dans la mesure où le demandeur ne développe, dans la discussion, aucun moyen au soutien de sa demande tendant au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais de psychothérapie et qu’il n’en justifie pas, sa demande sera rejetée.
Si celui-ci soutient par ailleurs avoir supporté des frais de transport à hauteur de 1 800 euros, afin notamment de se rendre aux opérations d’expertise judiciaire, il ne produit aucun justificatif probant, de sorte que ce préjudice sera réparé dans la limite de la somme de 500 euros offerte par la société GMF.
Dès lors, il sera alloué la somme de 500 euros en réparation des frais divers.
* Perte de gains professionnels actuels
M. [K] réclame, dans le dispositif de ses conclusions, une somme de 3 803,65 euros au titre des “pertes de primes”, alors qu’il sollicite, dans la discussion, une somme de 40 059 euros au titre des “pertes de gains actuels”.
La société GMF conclut au rejet de la demande et, subsidiairement, demande de fixer ce préjudice à la somme de 34 204,16 euros ainsi que de surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance des tiers payeurs et du salaire que lui a versé son employeur durant la période de mi-temps thérapeutique.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [K] a fait l’objet d’un “arrêt de travail pendant 3 mois puis reprise à mi-temps thérapeutique pendant 6 mois”, avec “réduction de ses déplacements professionnels, nombreux avant l’accident, difficulté de concentration et difficulté à manifester l’élan requis pour l’exercice de ses fonctions commerciales, avec une diminution du chiffres d’affaire”.
Dans la mesure où le tribunal est saisi des seules prétentions énoncées au dispositif et que le demandeur se borne, à cet égard, à solliciter une somme de 3 803,65 euros au titre des “pertes de primes”, sans développer dans la discussion de moyens au soutien de cette prétention, la demande ne peut qu’être rejetée.
* Perte de gains professionnels futurs
Si M. [K] sollicite une somme de 168 424 euros, en faisant valoir qu’il a perdu une chance d’obtenir le poste de directeur et de percevoir ainsi une somme supplémentaire de 14 743 euros, capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite à 65 ans, cette demande relève de l’incidence professionnelle et sera appréciée à cette occasion.
* Pertes de droit à la retraite
Si le demandeur réclame une somme de 138 281 euros, en soutenant qu’il a perdu une chance de cotiser pour sa retraite sur les revenus que lui aurait procuré le poste de son directeur, cette demande relève là encore de l’incidence professionnelle et sera appréciée ci-après.
* Incidence professionnelle
M. [K] réclame une somme de 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en faisant valoir qu’il présente une pénibilité et une fatigabilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle. Il sollicite, en outre, la somme de 168 424 euros au titre d’une perte de chance d’obtenir le poste de directeur et de percevoir une rémunération supplémentaire. Il réclame, enfin, la somme de 138 281 euros au titre de la perte de droits à la retraite calculés sur la base d’un emploi de directeur.
La société GMF conclut au rejet des demandes, au motif que ces préjudices ne sont pas établis.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de démontrer que M. [K] présenterait une pénibilité et une fatigabilité accrue à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.
En outre, si celui-ci soutient qu’il a perdu une chance d’obtenir le poste de son directeur, M. [V] [S], et, partant, de percevoir une rémunération et une retraite plus élevées, il ne démontre pas la disparition certaine et actuelle de cette éventualité favorable. En effet, l’attestation établie par M. [S] le 15 avril 2021, – qui n’est au demeurant accompagnée d’aucun document officiel justifiant de l’identité de son auteur –, selon laquelle “il avait été envisagé lors d’un entretien informel” que M. [K] “pourrait être amené à prendre (son) poste lors de (son) départ à la retraite prévu en 2020”, n’est pas suffisamment circonstanciée et n’est, en toute hypothèse, corroborée par aucun autre élément probant.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande.
* Déficit fonctionnel temporaire
M. [K] sollicite une somme de 2 641,25 euros.
La société GMF ne conteste pas ce poste et offre de régler cette somme.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire 50 % du 28 octobre 2017 au 30 novembre 2017 (34 jours) : 34 x 25 x 50 % = 425 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 30 % du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 (31 jours) : 31 x 25 x 30 % = 232,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 20 % du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2018 (577 jours) : 577 x 25 x 20 % = 2 885 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 15 % du 1er août 2018 au 7 juin 2019 (311 jours) : 311 x 25 x 15 % = 1 166,25 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 708,75 euros, qui sera toutefois limitée à celle de 2 641,25 euros telle que sollicitée en demande.
* Souffrances endurées
Le demandeur réclame une somme de 9 000 euros.
La société GMF offre une somme de 7 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 7 000 euros.
* Déficit fonctionnel permanent
M. [K] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société GMF offre celle de 18 500 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 % au de l’état de stress aigu consécutif à l’accident.
La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros justifiant de lui allouer la somme de 15 600 euros, laquelle sera toutefois fixée à 18 500 euros, à hauteur du montant offert en défense.
* Préjudice sexuel
M. [K] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société GMF offre celle de 5 000 euros.
L’expert judiciaire évoque une perte de libido et de plaisir, ainsi que des troubles de l’érection chez M. [K], ce qui justifie de lui allouer la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les préjudices de M. [F] et de Mme [A] [K]
M. [F] et Mme [A] [K] réclament, chacun, la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
La société GMF offre la somme de 12 000 euros à chacun d’eux.
Le décès de [I] [K] a nécessairement engendré d’importants souffrances morales à ses frère et soeur, qui seront réparées par l’allocation, à chacun, d’une somme de 12 000 euros.
Sur les préjudices de Mme [R] [X]
Mme [R] [X] réclame une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
La société GMF offre une somme de 3 000 euros.
Si l’attestation établie par Mme [J] [K] et produite aux débats ne permet pas, à elle seule, de démontrer l’existence d’un lien affectif spécifique entre [I] [K] et sa tante maternelle, la société GMF ne conteste pas l’existence d’un préjudice d’affection subi par Mme [X], lequel sera réparé dès lors dans la limite de ce qui est proposé en défense.
Dès lors, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
Sur les préjudices de [P] [X]
Mme [J] [K] et Mme [R] [X] sollicitent la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice moral subi par leur père, [P] [X], du fait du décès de sa petite-fille.
La société GMF offre une somme de 8 000 euros à ce titre.
En l’espèce, si la société défenderesse ne conteste pas l’existence du préjudice subi par [P] [X], le tribunal observe que Mmes [J] [K] et [R] [X] agissent en leur nom personnel, et non en qualité d’ayants droit de leur père, de sorte qu’elles ne sont pas recevables à solliciter l’indemnisation d’un préjudice subi par ce dernier.
Partant, la demande est irrecevable.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande (alinéa 1er) ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive (alinéas 2 et 3).
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le bénéfice de la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances en faisant valoir que la société GMF n’a pas émis d’offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Toutefois, en cas de décès de la victime, l’assureur n’est tenu de formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de cinq mois visé à l’article L. 211-9, alinéa 3, du code des assurances qu’au bénéfice de ses héritiers et, s’il y a lieu, de son conjoint.
Dans la mesure où les demandeurs ont agi en leur nom personnel, et non en tant d’héritiers de [I] [K], – dont ils ne justifient par ailleurs pas de la qualité –, ils ne peuvent bénéficier que des dispositions de l’article L. 211-9, alinéa 1er, selon lesquelles l’assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée, celle-ci résultant en l’espèce de l’assignation qui a été délivrée à la société GMF le 27 juillet 2021.
Il s’ensuit que cette dernière était tenue de présenter une offre d’indemnité au plus tard le 27 octobre 2021. Or, la première offre, complète et suffisante, n’a été formée que par conclusions notifiées le 17 mars 2022.
Ainsi, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 27 octobre 2021 au 17 mars 2022.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires est tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 27 octobre 2017 ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [J] [K], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
- 6 044 euros au titre des frais d’obsèques ;
- 900 euros au titre des frais divers ;
- 647,57 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 2 845 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [G] [K], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
- 500 euros au titre des frais divers ;
- 2 641,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [F] [K], provisions non déduites, la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [A] [K], provisions non déduites, la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [R] [X], provisions non déduites, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [J] [K] et Mme [R] [X] en réparation du préjudice subi par [P] [X] ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [G] [K], Mme [J] [K], M. [F] [K], Mme [A] [K] et Mme [R] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 mars 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 octobre 2021 et jusqu’au 17 mars 2022 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Condamne la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à Mme [J] [K], M. [G] [K], M. [F] [K], Mme [A] [K] et Mme [W] [X] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,