Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/05/2024
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 28 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/02026 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNAF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 20 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269750377514
L'UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MASSEURS-KINESITHERAPEUTES LIBERAUX prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU LOIRET pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
représenté par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268342810417
LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE DE [Localité 25] sous
la forme de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 831 524 863, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [H] [E] pris en sa qualité d'associé de la MSP de [Localité 25]
né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 39]
[Adresse 31]
[Localité 22]
représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [Z] [B] prise en sa qualité d'associée de la MSP de [Localité 25]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 41]
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [U] [N] épouse [R] prise en sa qualité d'associée de la MSP de [Localité 25]
née le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 42]
[Adresse 28]
[Localité 26]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [V] [UD] épouse [W] prise en sa qualité d'associée de la MSP de [Localité 25]
née le [Date naissance 15] 1971 à [Localité 38]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [C] [H], prise en sa qualité d'associée de la MSP de [Localité 25]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21]
[Adresse 32]
[Localité 27]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [F] [DH] épouse [Y] prise en sa qualité d'associée de la MSP de [Localité 25]
née le [Date naissance 20] 1975 à [Localité 21]
[Adresse 33]
[Localité 23]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [J] [T] pris en sa qualité d'associé de la MSP de [Localité 25]
né le [Date naissance 19] 1957 à [Localité 40]
[Adresse 10]
[Localité 23]
représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [UV] [VM] exerçant au sein de la MSP de [Localité 25]
né le [Date naissance 17] 1987 à [Localité 21]
[Adresse 30]
[Localité 25]
représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [M] [K] prise en sa qualité d'associée de la MSP de [Localité 25]
née le [Date naissance 18] 1980 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [FI] [P] épouse [I] prise en sa qualité d'associée de la MSP de [Localité 25]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 36]
[Adresse 34]
[Localité 21]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [D] [A] pris en sa qualité d'associé de la MSP de [Localité 25]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représenté par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [S] [O] prise en sa qualité d'associée de la MSP de [Localité 25]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 35]
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [L] [X] prise en sa qualité d'associée de la MSP de [Localité 25]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 37]
[Adresse 31]
[Localité 22]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :15 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 28 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [VM] est ostéopathe en exercice libéral à la maison de santé située [Adresse 29] à [Localité 25] (45)
Alléguant que M. [VM] ne peut exercer au sein de cette maison de santé, l'union régionale des professionnels de santé des masseurs-kinésithérapeutes libéraux de la région Centre-Val de Loire (l'URPS MKL) et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret ont fait assigner M. [VM], la maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 25], et les professionnels de santé exerçant au sein de celle-ci devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de solliciter la cessation de l'activité professionnelle de M. [VM] au sein de la maison de santé.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté l'URPS MKL Centre-Val de Loire de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les défendeurs de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URPS MKL Centre-Val de Loire aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il résultait d'une réponse du ministre de la santé du 29 mars 2019 à une question parlementaire que si les ostéopathes ne sont pas des professionnels de santé, ils peuvent participer aux activités de la maison de santé en signant le projet de santé dès lors que leur propre activité s'inscrit dans ce projet, et que dès lors, les dispositions de l'article L.6323-3 du code de la santé publique ne font pas obstacle à l'exercice professionnel de M. [VM] au sein de la maison de santé de [Localité 25].
Par déclaration en date du 15 juillet 2021, l'URPS MKL et le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Loiret ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, l'URPS MKL Centre-Val de Loire et le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Loiret demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 20 mai 2021 ;
- les recevoir en leur assignation et leurs différentes demandes ;
En conséquence,
- ordonner à M. [VM], d'avoir à cesser son activité professionnelle au sein de la maison de santé, située à [Localité 25], et ce sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la publication de la présente décision sur les lieux : [Adresse 29], aux frais de M. [VM] ;
- condamner M. [VM] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la société Le Métayer pour ceux dont elle aura fait l'avance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la Maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 25], M. [VM], M. [T], Mme [W], Mme [B], Mme [G], Mme [Y], M. [A], Mme [R], Mme [K], Mme [L], Mme [H], M. [E] et Mme [I] demandent à la cour de :
- juger l'appel certes recevable, car formé dans les délais, mais non fondé ;
En conséquence,
- juger au visa de la proportionnalité que l'article 6323 du code de la santé publique ne doit pas trouver application.
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Reconventionnellement,
- juger qu'il y a lieu d'allouer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles aux intimés ;
- rejeter qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles pour les appelants ;
- juger que les dépens seront à la charge des appelants.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de cessation d'activité de l'ostéopathe libéral au sein de la maison de santé
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu'aux termes de l'article L.6323-3 du code de la santé publique, la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ; que dans un arrêt
de principe en date du 17 novembre 2010, le Conseil d'État a jugé que les ostéopathes à titre exclusif n'ont pas le statut de professionnel de santé tel que défini par le code de la santé publique ni la qualité de personnels médico-sociaux et qu'il ne ressort pas des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 4 mars 2002 que le législateur ait entendu inclure les ostéopathes exerçant à titre exclusif dans l'équipe pluri-professionnelle des maisons de santé ; que la ministre de la santé dans un courrier en date du 12 juin 2013 confirme l'interdiction pour les ostéopathes, en raison de leur qualité de non-professionnel de santé, de participer à la constitution d'une maison de santé ou d'en devenir membre ; que les syndicats français d'ostéopathie connaissent parfaitement cette position et le rappellent d'ailleurs dans différents articles de presse ; que le législateur ne reconnaît pas les ostéopathes comme profession de santé, au même titre que les sophrologues, les hypnotiseurs, étiopathes, naturopathes, magnétiseurs, professions qui ne peuvent traiter de pathologies organiques mais relèvent davantage des professions de bien-être ; que l'ostéopathe ne prodigue pas des soins ni des traitements au sens des dispositions du code de la santé publique, et ses prestations ne sont pas tarifées ni susceptibles d'être prises en charge par les organismes de sécurité sociale ; que le législateur n'a pas choisi d'élargir le dispositif des maisons de santé aux ostéopathes exclusifs qui ne peuvent donc exercer d'activité libérale au sein d'une maison de santé pluri-professionnelle ; que l'évolution apportée par le législateur au dernier alinéa de l'article L.6323-3 du code de la santé publique signifie que toute personne, même extérieure à la maison de santé tels que les hôpitaux ou les centres de santé où les médecins libéraux peuvent participer aux actions définies dans le projet de santé, mais non d'y exercer à titre libéral ; qu'en tout état de cause, la signature de ce projet de santé n'emporte pas de plein droit autorisation à participer ou à exercer au sein de la maison de santé pluri-professionnelle ; qu'en résumé, c'est l'exercice libéral de la profession qui est interdit par la loi, mais il n'est en revanche pas interdit de salarier un ostéopathe exclusif au sein d'une maison de santé pluri-disciplinaire, celui-ci étant alors rémunéré non par le patient, mais par une éventuelle SISA ; que c'est donc par une interprétation particulièrement tendancieuse que le tribunal a considéré devoir les débouter de leur demande en retenant que M. [VM] était signataire du projet de santé ; que la réponse du ministre de la santé du 29 mars 2019 ne peut, tout à la fois, se révéler contraire aux dispositions du code de la santé publique et à la jurisprudence, d'une part, tandis que, d'autre part, elle ne peut être interprétée comme une décision créatrice de droit qui permettrait aux ostéopathes de participer aux activités de la maison de santé en signant le projet de santé dès lors que leur propre activité s'inscrit dans le projet ; qu'il est donc demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement qui n'a retenu que ce seul argument pour fonder la décision critiquée ; qu'en vertu du principe de subsidiarité, le domaine de la santé publique relève de la compétence des États membres ; que l'article 168, paragraphe sept, du TFUE, dispose que l'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux ; que le code de santé publique s'impose donc aux lois européennes ; qu'il importe peu qu'à l'étranger, et que ce soit au sein de l'union européenne ou ailleurs,
les ostéopathes soient reconnus parfois comme profession de santé dûment enregistrée puisque, ce qui est demandé, c'est l'application du droit français en France ; qu'il est donc sollicité de la cour de mettre de fin à cette situation en ordonnant à M. [VM] de cesser son activité professionnelle, à titre libéral, au sein de la maison de santé de [Localité 25], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue, et d'ordonner la publication du « jugement » à intervenir à l'entrée de la maison de santé concernée et ce pour un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt.
Les intimés répliquent que l'ostéopathe est un professionnel formé à l'ostéopathie régie par la loi du 4 mars 2002 ; que si les honoraires libres de l'ostéopathe ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, sa pratique apporte des soins de santé qui relèvent des séances appliquées qui ont pour objectif de prévenir et guérir les dysfonctionnements et les pathologies, de toucher au corps et rétablir, améliorer voire optimiser ses fonctions métaboliques, psychosomatiques et mécaniques, favoriser l'émergence ou le maintien d'un bien-être ; que l'ostéopathe apporte donc des soins ; que dans de nombreux pays, l'ostéopathie est reconnue comme une profession de santé ; que rien n'interdit à un ostéopathe d'être signataire du projet de santé comme c'est le cas pour M. [VM] ; qu'une maison de santé peut signer une convention avec un ostéopathe exclusif à l'instar de celle signée par les psychologues qui, eux non plus, ne sont pas des professionnels de santé au sens du code de la santé publique ; que c'est ce que ne cesse d'affirmer les ministres expliquant qu'il n'y a pas lieu à modifier l'article L.6323-3 du code de la santé publique, car les ostéopathes peuvent participer aux soins dans le cadre d'un projet de santé, et c'est également ce qu'exprime l'ARS selon un document du 31 juillet 2017 ; que la profession d'ostéopathe a bien évolué depuis l'arrêt du Conseil d'État du 17 novembre 2010, la loi du 27 novembre 2015 n°2015-1541 ayant modifié l'article 75 de la loi de 2002 pour fixer les modalités d'exercice de ladite profession ; que la ministre de la santé a indiqué que les ostéopathes exclusifs peuvent participer aux activités de la maison de santé en signant le projet de santé, dès lors que leur propre activité s'inscrit dans ce projet ; que M. [VM] n'exerce pas illicitement puisque l'alinéa 3 de l'article L.6323-3 du code de santé publique autorise son activité dans le cadre du projet de santé, et le ministère adhère à cette thèse ; que le trouble serait éventuellement illicite si M. [VM] ne respectait pas certaines règles ce qui n'est pas le cas ; qu'en effet, il existe à son cabinet, une très grande visibilité, pour la prise en charge des patients et son diplôme est reconnu par le ministère de la santé ; que les articles 2 et 12 de la charte européenne des patients visent le droit pour tout citoyen européen, à tous les soins et en fonction de ce que requiert son état de santé et l'article 35 de la charte des droits fondamentaux pose le principe permettant à toute juridiction européenne d'interpréter, de contrôler les règles nationales au regard du droit de l'Europe ; que si l'on applique le droit de l'Europe au cas d'espèce, il faut donc respecter le droit au choix du citoyen pour se soigner ; que si des restrictions sont apportées par les nations aux droits fondamentaux encore faut-il que celles-ci soient proportionnées eu égard au droit d'accès à tous les soins que requiert l'état d'un patient ; que le droit à la santé est ainsi en Europe, une norme à respecter à laquelle nul ne peut déroger au sens de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que considérer que l'article L.6323-3 du code de santé publique est une règle nationale incontournable qui ne permet aucune discussion, est une erreur pouvant conduire ultérieurement certains citoyens français à considérer qu'ils sont en droit de discuter ce texte qui réduit l'accès aux soins dans des conditions d'exercice qui n'ont plus lieu d'être imposées au regard des critères données par le ministère lui-même ; que l'exercice de M. [VM] au sein de la maison de santé ne préjudicie à personne et en tout premier à aucun de ses partenaires, bien au contraire tous venant à son soutien estimant qu'il est indispensable dans le cursus de soin qui relève de leur projet de santé ; que le législateur, lui-même, par le biais de décrets, d'arrêtés, donne quelques touches qui permettent de penser qu'il donne le chemin qu'il entend suivre, étant parfaitement conscient de l'évolution sociétale et sanitaire, qui conduit à considérer que l'ostéopathe, dès l'instant où il respecte les règles qui lui sont imposées, ce qui est le cas ici, prodigue des soins ; que la position de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, d'interdire le partage des locaux avec un ostéopathe paraît totalement infondée ; que tous les critères sont en place pour permettre de dire qu'à partir du moment où il a signé le protocole, approuvé par l'ARS, avec la maison de santé et qu'il travaille en parfait respect de son code de déontologie, avec les diplômes nécessaires, tels qu'ils sont indiqués et visés précédemment, qu'il respecte les règles au regard de la sécurité sociale, que les locaux sont effectivement partagés, mais avec une distinction spécifique au sein même de la maison de santé, les conditions sont remplies afin que M. [VM] puisse rester au sein de celle-ci ; que seul l'intérêt des patients doit prévaloir de sorte que M. [VM] n'a pas à être exclu de son lieu d'exercice ; qu'il est incohérent de prétendre que l'exercice libéral serait interdit mais en revanche une maison de santé pourrait salarier un ostéopathe ; que la cour devra se pencher sur la problématique de la proportionnalité par rapport au préjudice que subira la maison de santé, la patientèle et M. [VM] ; qu'en effet, la charte des patients, en son article 2, exige l'accès au service que l'état de patient requiert et partant, le droit d'accéder à tous les soins en fonction de cet état ; qu'en maintenant l'article L.6323 du code de la santé publique, l'État français, en réalité, diminue le droit à l'accès aux soins appropriés à chaque pathologie et par voie de conséquence, fait courir un risque de voir la Cour européenne des droits de l'homme considérer que de telles restrictions peuvent entraîner un non-respect de l'humain au niveau de la protection de sa santé ; qu'en outre, la maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 25] est une société inter-professionnelle de soins ambulatoires (SISA) et aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche qu'un ostéopathe, en tant que professionnel libéral, puisse participer aux activités d'une maison de santé pluridisciplinaire en signant le projet de santé de la structure ; que cette obligation pour qu'un professionnel de non santé tel qu'un ostéopathe puisse participer aux activités d'une maison de santé pluridisciplinaire ou pluri-professionnelle, sous la forme juridique d'une SISA, est fortement rappelé par le ministère de la santé et de la prévention en son guide sur les maisons de santé pluri-professionnelle, en application des dispositions de l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021, mis à jour en juillet 2023 ; que l'obligation de posséder le statut de professionnel de santé pour être membre d'une maison de santé pluridisciplinaire, dans le cas d'une SISA, ne s'applique que pour les associés d'une telle structure, et non aux professionnels libéraux participant aux activités de cette SISA ; qu'en l'espèce, M. [VM] sous-loue son local au sein de la maison de santé, et exerce donc en tant que professionnel libéral participant aux activités de la maison de santé, sans être associé de la maison de santé et ne détient donc aucune part sociale de cette structure ; qu'il est donc démontré que M. [VM] a satisfait aux exigences légales et réglementaires afin de pouvoir participer aux activités de la maison de santé en tant que professionnel libéral ; que la demande des appelants sera rejetée, et en cas d'infirmation, il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte afin de donner du temps au temps.
Réponse de la cour
L'article L.6323-3 du code de la santé publique dispose :
« La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.
Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l'article L.1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L.1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu'ils élaborent et dans le respect d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
[...]
Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l'article L.1434-2. Il est transmis pour information à l'agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé ».
Il résulte du 4e alinéa de L.6323-3 du code de la santé publique que le projet de santé transmis à l'agence régionale de santé peut être signé par un professionnel non membre de la maison de santé, dès lors que son activité participe du projet de santé, sans que la signature de ce projet de santé le constitue comme membre de la maison de santé.
Il ne peut donc être déduit que M. [VM], ostéopathe exerçant à titre libéral, soit membre de la maison de santé pluri-professionnelle de [Localité 25], du seul fait qu'il a signé le projet de santé afférent qui mentionne des actions relevant de l'ostéopathie. En revanche, il convient de considérer que les dispositions de l'article L.6323-3 du code de la santé publique n'interdisent pas à un ostéopathe de signer le projet de santé d'une maison de santé pluri-professionnelle dès lors qu'il participe aux activités qui y sont définies, comme c'est le cas en l'espèce pour M. [VM].
Par ailleurs, si l'alinéa 1er de l'article L.6323-3 du code de la santé publique prévoit que la maison de santé est une personne morale, elle ne dispose pas en elle-même de la personnalité morale, de sorte que seule une structure ayant la personnalité morale (association, société) constitue la maison de santé.
En l'espèce, le dossier de création de la maison de santé pluri-disciplinaire de [Localité 25] en date du 22 novembre 2016 précise, au titre du statut du regroupement des professionnels de santé, que ceux-ci seront constitués en association loi de 1901 et adopteront le statut de société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) à l'ouverture de la structure.
Les professionnels de santé concernés par la maison de santé ont constitué, le 13 juin 2017, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires prévue aux articles L.4041-1 à L.4043-3 du code de la santé publique.
L'article L.4041-2 3° du code de la santé publique dispose que la société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323, sous réserve que ses statuts le prévoient :
« a) L'exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d'activités de soins de premier recours définies à l'article L.1411-11 et, le cas échéant, de second recours définies à l'article L. 1411-12 ainsi que d'autres activités contribuant à la mise en 'uvre du projet de santé ;
b) L'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en 'uvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d'eux. Le professionnel concourant à la mise en 'uvre du projet de santé est signataire de ce projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6323-3. »
En l'espèce, les statuts de la SISA mentionnent qu'elle a pour objet l'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, d'éducation thérapeutique et de coopération entre les professionnels de santé, la mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de chacun de ses associés, et plus généralement, toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social. Il est stipulé que la société a pour dénomination sociale « Maison de Santé Pluridisciplinaire de [Localité 25] » et pour siège [Adresse 29] à [Localité 25].
Il résulte des statuts constitutifs de la SISA Maison de Santé Pluridisciplinaire de [Localité 25] que M. [VM] n'est pas associé de ladite société, et les appelants n'allèguent ni ne justifient qu'il en serait devenu associé après la constitution de la société. En conséquence, contrairement aux allégations des appelants, M. [VM] n'est pas membre de la maison de santé de [Localité 25] constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires.
En revanche, il est établi que M. [VM] exerce son activité d'ostéopathe libéral dans le même bâtiment que la maison de santé pluridisciplinaire de [Localité 25].
Il résulte des pièces versées aux débats que la commune de [Localité 25], propriétaire des locaux situés [Adresse 29] à [Localité 25], a consenti un bail professionnel à la SISA « Maison de Santé Pluridisciplinaire de [Localité 25] » sur ses locaux, à compter du 15 novembre 2017.
Par contrat du 15 novembre 2017, la SISA « Maison de Santé Pluridisciplinaire de [Localité 25] » a sous-loué à M. [VM], après accord du bailleur, un cabinet au sein des locaux dépendant de maison de santé. Au titre du préambule du contrat de sous-location, il est expressément rappelé que M. [VM] n'est pas membre de la maison de santé :
« Le Preneur exerçant la profession d'ostéopathe et ne pouvant à ce jour, compte tenu des restrictions légales inhérentes à sa profession, devenir associé de la SISA Maison de santé de [Localité 25], a souhaité sous-louer auprès de cette dernière, un cabinet au sein de la Maison de Santé Présentation et plus précisément identifié sur le plan figurant en Annexe, a'n d'y exercer son activité professionnelle ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la qualité de membre de la maison de santé et l'exercice d'une activité d'ostéopathe libéral dans des locaux loués à la SISA « Maison de Santé Pluridisciplinaire de [Localité 25] » ne peuvent être confondues.
La maison de santé n'ayant pas été constituée avec M. [VM], les appelants sont mal-fondés à arguer d'une violation des dispositions de l'article L.6323-3 du code de la santé publique en soutenant qu'il n'est ni professionnel médical, ni auxiliaire médical ou pharmacien. L'article L.6323-3 du code de la santé publique, dont la violation est alléguée, ne prohibe pas la sous-location par la société dotée de la personnalité morale exerçant l'activité de maison de santé, d'un local à un professionnel non associé de ladite société, étant précisé qu'il n'est ni allégué ni établi que M. [VM] entretiendrait une confusion avec les professionnels de santé membres de la maison de santé.
En conséquence, les appelants doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner l'URPS MKL et le Conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Loiret aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser aux intimés une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE l'URPS MKL et le Conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Loiret à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URPS MKL et le Conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Loiret aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT