Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00820
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00820
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1214/24
N° RG 22/00820 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ5R
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
29 Mars 2022
(RG F 21/00174 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [E] & ARAS mandataire ad'hoc de la SAS LE CARNOT ASTORIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
CGEA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Août 2024
Madame [R] [L] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 1999 à temps complet puis à temps partiel à compter du 31 mars 2013 en qualité de secrétaire niveau 2, échelon 2, de la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants, par la société LE CARNOT ASTORIA qui emploi habituellement plus de 11 salariés.
Madame [R] [L] était déléguée du personnel depuis le 2 février 2016.
Madame [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mai 2019 9 jusqu'au 1er juillet 2019.
Le 11 juillet 2019, à la suite de la visite de reprise et après étude de poste, le médecin du travail a déclaré Madame [L] inapte à tout poste dans l'entreprise en cochant la case « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Disposant d'un mandat syndical, une réunion des représentants du personnel a été organisée par l'employeur aux fins d'obtenir leur avis concernant l'impossibilité de reclassement de Madame [L]. Etant unique représentant du personnel, Madame [L] a été conviée à la réunion, mais n'a pas souhaité se présenter.
Le 31 juillet 2019, la société LE CARNOT ASTORIA a convoqué Madame [L] à un entretien préalable fixé au 16 août 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.
Compte-tenu de son statut de salarié protégé, la société LE CARNOT ASTORIA a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour rompre le contrat de travail de sa salariée. L'inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 23 septembre 2019.
La société LE CARNOT ASTORIA a licencié Madame [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019.
Parallèlement, le tribunal de commerce d'Arras a converti la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte en novembre 2018 à l'égard de la société LE CARNOT ASTORIA en liquidation judiciaire, par jugement du 27 septembre 2019.
Suivant requête en date du 31 juillet 2020, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la fixation au passif de la société LE CARNOT ASTORIA de diverses sommes.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a :
-déclaré le licenciement de Madame [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-fixé la créance de Madame [L] dans la procédure collective de la société LE CARNOT ASTORIA à la somme de 1401,95 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement,
-débouté Madame [L] de ses autres demandes,
-précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
-débouté Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société LE CARNOT ASTORIA de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré opposable le jugement à Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société LE CARNOT ASTORIA, et à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7], dans les conditions et limites pour ce dernier de l'article L3253-1 du code du travail et des plafonds des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
-précisé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sont évaluées les créances garanties ne peut s'exécuter que sur présentation par le mandataire judiciaire d'un relevé et et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles.
Madame [R] [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023, Madame [R] [L] demande à la cour de :
Infirmant la décision déférée, juger que Madame [L] a été victime de harcèlement moral,
juger que Madame [L] a été victime de manquements à l'obligation de sécurité,
juger en conséquence le licenciement de Madame [L] sans cause réelle et sérieuse,
fixer la moyenne des salaires à la somme de 1641,90 euros,
fixer la créance de Madame [L] dans la procédure collective de la société LE CARNOT ASTORIA aux sommes suivantes :
- 25 449,45 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3283,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 328,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 8000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 9338,51 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
- 19 702,82 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat,
ordonner le remboursement par l'employeur au pôle emploi des indemnités chômages versées du jour du licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois,
confirmer la décision en ce qu'elle a fixé à la liquidation judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA la créance à titre de rappels de salaires à de 1401,95 euros,
condamner Maître [A] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA à communiquer à la salariée une attestation pôle emploi régularisée et un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard au delà d'un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
débouter Maître [A] [N] et le CGEA de leurs demandes,
condamner Maître [A] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA à payer à la salariée la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Maître [A] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, la SELARL [E] ARAS ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur ( au lieu et place de Me [A] [N]) de la SA LE CARNOT ASTORIA demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Arras le 29 mars 2022 en ce qu'il a déclaré le licenciement de Madame [L] fondée sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Madame [L] de ses plus amples prétentions,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Madame [L] dans la procédure collective de la société LE CARNOT ASTORIA à la somme de 1401,95 euros au titre de rappel de l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
juger que Madame [L] n'a pas subi d'agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral
débouter Madame [L] de ses demandes,
condamner Madame [L] reconventionnellement au paiement au profit de la SELARL [E] ARAS ET ASSOCIES ès qualités d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
condamner Madame [L] aux dépens d'appel,
Subsidairement ,
confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Arras en ce qu'il a précisé que le CGEA ne fera l'avance de la créance garantie sur présentation du mandataire judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7], demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en date du 29 mars 2022 en ce qu'il a déclaré le licenciement de Madame [R] [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; débouté Madame [R] [L] de ses plus amples prétentions, et précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 29 mars 2022 en ce qu'il fixe la créance de Madame [R] [L]dans la procédure collective de la société LE CARNOT ASTORIA à la somme suivante qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du Code de commerce : Rappel d'indemnité de licenciement
1 401.95€ ; déboute Maître [A] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit le présent jugement opposable à Maître [A] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA, et au CGEA d'[Localité 7], pour ce dernier dans les conditions et limites prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, précise que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Statuant à nouveau,
- juger que Madame [R] [L] n'a pas subi des agissements répétés pouvant recevoir la qualification de harcèlement moral ;
- juger que le licenciement de Madame [R] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse
- juger que Madame [R] [L] ne justifie pas du bien fondé de ses demandes ;
- juger que les demandes de Madame [R] [L] sont irrecevables et mal fondées;
En conséquence,
-débouter Madame [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que le CGEA d'[Localité 7] n'a pas vocation à garantir les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
-déclarer le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'[Localité 7], en qualité de Mandataire de l'AGS, par application de l'article L 3253-14 du Code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire ;
-condamner tout autre que l'Association concluante aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 8 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 août 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L'article L1152-4 du même code ajoute que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de ses demandes, Madame [L] soutient qu'elle a fait l'objet de remontrances injustifiées de la part de Madame [W] [P] qui était engagée en qualité de comptable et faisait jusqu'en avril 2019 la même chose qu'elle, et qui pourtant se comportait comme un supérieur hiérarchique et pouvait adopter des attitudes désobligeantes à l'égard du personnel. Elle fait valoir qu'elle était mise à l'écart sans bonjour, ni au revoir et subissait une certaine pression du fait des reproches de Madame [W] sur son travail et de ses remarques, que son employeur n'a pris aucune mesure pour rétablir une certaine quiétude au travail et qu'il a au contraire soutenu Madame [W] [P] dans ses décisions injustes qui ont déstabilisé le personnel. Elle ajoute qu'au surplus, l'employeur a répondu à ses dénonciations de harcèlement en lui écrivant sur un papier à entête d'avocat alors que le courrier était signé par lui. Elle ajoute que si l'employeur a entendu promouvoir Madame [W] dans des fonctions de direction à compter d'avril, cette promotion ne justifiait pas l'agressivité de cette dernière ni son mépris affiché. Elle indique également qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail notamment liée à accomplissement de tâches dans un autre établissement le CLOS DES DELICES, et au fait que Madame [W] se déchargeait sur elle d'une partie de ses tâches.
Elle soutient encore que le comportement de son employeur a entraîné une dégradation de ses conditions de travail qui ont altéré sa santé et qui a conduit à la déclaration de son inaptitude à l'emploi de sorte que son licenciement pour inaptitude qui résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses affirmations, Madame [L] verse aux débats 4 attestations émanant de ses collègues de travail.
Madame [J] explique avoir retrouvé à plusieurs reprises Madame [L] en pleurs, en état de suffocation, avoir assisté à des comportements agressifs de Madame [W] et remarques désobligeantes à l'égard des salariés dont elle-même. Elle décrit ainsi un épisode au cours duquel Madame [W] lui a reproché de ne pas avoir prévenu le gérant Monsieur [U] de son absence . Elle ajoute que le gérant n'a jamais été à l'écoute des salariés lorsqu'ils se plaignaient de madame [W] et qu'ils étaient contraint d'accomplir des tâches qui n'étaient pas prévues dans leur contrat, que la concernant, elle a dû faire le ménage dans les locaux de l'établissement le clos des délices.
Monsieur [C] atteste avoir côtoyé Madame [L] et avoir constaté à plusieurs reprises qu'elle pleurait et qu'elle lui avait confiée qu'elle était angoissée et stressée de subir des réflexions insinuantes et des remontrances de sa collègue et de sa direction.
Madame [G] indique avoir vu la détresse de sa collègue Madame [L], qui pleurait et était déprimée à la suite des « remarques agressives et désobligeantes non fondées de la part de Madame [W], et de Monsieur [U] » qui se « foutaient d'elle à son nez ». Elle précise que par exemple lorsque Madame [W] a tapé la nouvelle carte, elle a posé une question à Madame [W] qui était au téléphone avec Madame [U], qui s'est énervée et a dit à Monsieur [U] qu'elle devait le laisser car [R] « était encore en train de péter un plomb », alors qu'elle posait juste une question.
Monsieur [Z] atteste « avoir été présent lors des différents subis par [sa] collègue [R] de la part de Madame [W] [P] qui se sont déroulés au bureau sur des propos dévalorisants et liés à la surcharge de travail ». Il ajoute avoir fait l'objet lui-même de remarques sur son travail et envoyées par mail et s'être vu confier des tâches qui n'étaient pas de son domaine, et dans les derniers temps, ne plus être salué par son employeur ( « pas de bonjour, ni d'au revoir ») alors que Madame [W] arrivait et partait quand elle voulait.
Madame [L] verse également aux débats deux lettres adressées à son employeur datées du 1er mars 2018 et du 30 janvier 2019 ' cette dernière lui ayant été remise en avril. Dans la première lettre, elle fait état d'une augmentation des tâches qui lui sont confiées, celles-ci n'étant pas visées par son contrat de travail, et devant être accomplies pour un autre établissement le clos des délices et sollicite en conséquence une augmentation de son salaire. Dans la seconde, la salariée se plaint d'une certaine pression exercée à son égard par madame [W] « par des paroles, des remarques et des reproches sur son travail » ainsi que de sa charge de travail supplémentaire comprenant des tâches ne faisant pas partie de ses fonctions.
La salariée verse également aux débats un courriel du 1er avril 2019 dans laquelle elle évoque une dégradation des conditions de travail dans l'entreprise en sa qualité de déléguée du personnel depuis deux ans, du fait de deux licenciements économiques et de la procédure judiciaire en cours et du fait également du comportement de Madame [W], rappelant que ses précédents courriers à ce sujet étaient restés sans réponse.
Il est par ailleurs établi que le gérant, Monsieur [U], a répondu par lettre du 2 mai 2019 établie sur papier à entête de la SCP d'avocat Thémès mais signée par lui, qu'il n'avait jamais constaté de la part de cette collègue de comportements s'apparentant à des pressions, et que sa plainte concernant une prétendue surcharge de travail n'était pas conforme à la réalité puisque depuis le 1er août 2018, l'activité d'hôtellerie était inexistante du fait de la fermeture de l'établissement (suppression de la prise de réservation, diminution du nombre de factures, suppression de l'accueil des clients).
Il ressort des attestations versées aux débats que plusieurs collègues de Madame [L] l'ont vue en pleurs sur son lieu de travail, stressée et angoissée, cette dernière leur expliquant qu'elle faisait l'objet de remarques, et reproches injustifiés. En outre, s'il ressort de l'attestation de Monsieur [C] qu'il n'a pas constaté par lui-même les remontrances de Madame [W] à l'égard de Madame [L], il n'en est pas de même des autres salariés, notamment de Monsieur [Z] et de Madame [G], qui mentionnent expressément avoir été présents lorsque Madame [L] a fait l'objet de propos dévalorisants de la part de Madame [W].
Il est également établi par ces attestations que d'autres collègues ont également subi des remarques ou reproches injustifiés de la part de Madame [W].
Les attestations versées aux débats par l'employeur émanant d'autres collègues de Madame [W] dans la société LE CARNOT ASTORIA telles celles de Monsieur [B], de Monsieur [H], cuisinier, de Madame [V], secrétaire, ou de Monsieur [M], homme d'entretien qui indiquent que Madame [W] a toujours été à leur écoute, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits constatés par ses autres collègues (soit les moqueries, remarques sur son travail, propos désobligeants, comme l'état de stress de Madame [L] vue en pleurs sur son lieu de travail).
L'existence d'une surcharge de travail du fait de la réalisation de tâches résulte également des attestations versées aux débats. Cependant le médecin du travail indique dans son étude de poste dans le cadre de l'inaptitude de la salariée au poste de secrétaire que Monsieur [U] avait scindé son activité en 3 entités, activité de traiteur au clos des délices à [Localité 8], activité d'hôtellerie, et activité de restaurant bar, la seule activité restante dans l'établissement Le CARNOT ASTORIA, après la fermeture de l'hôtel. Il précise que Madame [L] qui gérait ces trois activités dans le domaine du secrétariat a vu sa charge de travail se réduire, dès lors qu'elle ne gérait plus les prises de réservation pour l'hôtel, les demandes de commandes et les courriels pour le côté traiteur de sorte que ses tâches restantes étaient d'établir sur ordinateur des menus pour la restauration, de faire les caisses de la veille, et de gérer les appels entrants ce qui représentait 4h30 par jour, le reste de son temps étant passé pour donner un coup de main à la comptable.
L'employeur en déduit que la preuve matérielle de la surcharge de travail invoquée par la salariée comme étant un élément du harcèlement moral dont elle se prévaut n'est pas rapportée. Toutefois, l'étude de pose effectuée par le médecin du travail ne remet pas en cause le contenu des attestations sur l'existence d'une surcharge de travail dès lors qu'il ne ressort pas du contrat de travail de la salariée qu'elle a travaillé dans l'établissement du Clos des délices, depuis la date de la signature de son contrat de travail, ni d'ailleurs que ses tâches n'étaient pas plus importantes puisque le médecin note qu'hormis les 4h30 par jour à effectuer les taches énumérées, elle devait aider la comptable, soit Madame [W], ce que dont se plaint précisément la salariée, en indiquant qu'elle lui confiait des tâches ne ressortant pas de ses missions habituelles. Madame [L] verse d'ailleurs aux débats des courriels des mois de février et mars 2018,qui établissent que Madame [W] lui donnait sans cesse des instructions par courriels concernant notamment la gestion de la paie des salariés permanents et des « extras » du clos des délices, l'établissement des soldes tout compte, certificat de travail et attestations pôle emploi, la résiliation des mutuelles des salariés, la mention des congés alors qu'il n'est pas établi qu'avant le mois d'avril 2019, date d'établissement du nouvel organigramme, Madame [W] ait été la supérieur hiérarchique de la salariée, et que ces tâches lui incombaient en sa qualité de comptable. En outre, il est établi qu'alors que Madame [L] s'est plaint de faits de harcèlement pour la première fois en mars 2018, l'hôtel n'a fermé que le 1er août 2018, de sorte que Madame [W] a continué à effectuer les tâches de secrétariat liées au fonctionnement de cet hôtel jusqu'à cet date.
Par ailleurs, Madame [L] verse aux débats, outre l'avis d'inaptitude du médecin du travail établi après deux visites qui mentionne que l'état de santé de la salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, deux certificats médicaux. Le premier daté du 15 mai 2019 émane du docteur [T] [Y], généraliste qui indique que la salariée souffre d'une anxiété et d'un syndrome dépressif réactionnel qu'elle attribue à un conflit au travail et le second du docteur [F] psychiatre datée du 20 juin 2019 qui note que la patiente décrit une dégradation de ses conditions de travail depuis un an et demi, une anxiété réactionnelle et des conduites d'évitements, suit un traitement par anxiolytiques, et qu'au vu de son état clinique, il serait préjudiciable pour sa santé psychologique qu'elle soit obligée de retourner sur son lieu de travail. La salariée verse également aux débats la fiche de liaison du médecin du travail préconisant un arrêt de travail et relevant que la patiente prend du « xanax ». Il en résulte que les conditions de travail de la salarié qui exerçait ses fonctions dans la société LE CARNOT ASTORIA depuis 19 ans se sont dégradées, et que cette dégradation a altéré sa santé.
Il en résulte que les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande pour harcèlement sont matériellement établis et que pris ensemble, ils permettent de faire présumer qu'elle a été victime de faits de harcèlement. En réponse, l'employeur critique la valeur probante des pièces produites par madame [L] et s'il affirme qu'en réalité la salariée n'a simplement pas accepté l'autorité de Madame [W], se plaçant dans une attitude d'opposition systématique, il ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il convient par réformation du jugement entrepris de considérer que Madame [L] a été victime de faits de harcèlement moral et de condamner la société LE CARNOT ASTORIA à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de ce harcèlement.
Sur l' obligation de sécurité de l'employeur
Il est de principe que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection.
En l'espèce, Madame [L] démontre qu'elle s'était plainte d'une augmentation de sa charge de travail par lettre recommandée du 16 mars 2018, et du comportement de sa collègue Madame [W] par lettre datée du 30 janvier 2019, mais adressée en lettre recommandée le 4 avril 2019. Or, l'employeur n'a pris aucune mesure permettant de mettre fin aux faits de harcèlement dont se plaignait la salarié, ni d'ailleurs aucune mesure de prévention des faits de harcèlement, puisqu'il s'est contenté de répondre à la salariée seulement par lettres du 2 mai 2019 et du 21 mai 2019 toutes deux rédigées sur papier entête de la SCP Thémès, société d'avocats à Arras, qu'à aucun moment il n'avait constaté un quelconque comportement de sa collègue de travail susceptible de s'apparenter à des pressions la concernant et contestait la surcharge de travail qu'elle invoquait. Il affirmait dans sa lettre du 2 mai 2019 que l'hôtel était fermé et donc l'activité d'hôtellerie inexistante depuis le 1er août, et dans sa lettre du 21 mai que ses attributions de secrétaire telles que visées dans son contrat n'étaient pas limitatives et que les tâches qui lui étaient confiées correspondaient parfaitement à sa qualification.
Ainsi, l'employeur qui ne pouvait pas ignorer la souffrance de sa salariée résultant d'une surcharge de travail et des propos désobligeants de Madame [W] à son égard, puisque ces faits ont été portés à sa connaissance et qu'il n'a pris aucune mesure propre à mettre fin aux faits de harcèlement. Il ne démontre pas davantage qu'il a pris dans son entreprise des mesures de prévention des faits de harcèlement. Du fait du manquement à son obligation de sécurité, il a causé à la salarié un préjudice distinct des faits de harcèlement qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la contestation du licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Madame [L] sollicite dans la motivation de ses écritures à la fois la nullité du licenciement dès lors que son inaptitude résulte des faits de harcèlement qu'elle a subis et la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande en nullité du licenciement n'étant pas reprise dans le dispositif des écritures de la salariée à la différence de la demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour n'est saisie que de cette seule demande.
Comme exposé ci-dessus, il est établi que la société LE CARNOT ASTORIA a manqué à son obligation de sécurité, en ne prenant pas les mesures propres à faire cesser les faits de harcèlement . Les documents médicaux établissent l'existence d'un lien entre les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de la salariée et son état de santé qui a conduit à la déclaration de son inaptitude à tout emploi. En conséquence, son licenciement prononcé pour inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, Madame [L] qui avait une ancienneté de plus de 19 ans lorsqu'elle a été licencié, réclame une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, conformément aux dispositions légales. Compte tenu de sa rémunération mensuelle moyenne, il sera fait droit à sa demande, et la créance d'un montant 3283,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA, outre la somme de 328,38 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de 19 ans d'ancienneté, entre 3 mois et 15 mois.
Madame [R] [L], née le 9 janvier 1976, avait 43 ans au moment de son licenciement. Elle justifie qu'elle était encore inscrite à France Travail au mois d'août 2022.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi, et du montant de sa rémunération moyenne mensuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 24 000€. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande d''indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l'article L 1226-4 du code du travail, La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 (licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle) ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article
L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il en résulte que l'indemnité spéciale de licenciement n'est octroyée qu'au salarié licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, reconnue par la CPAM. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la maladie dont souffre Madame [L] n'a pas été reconnue comme maladie professionnelle. Elle sera en conséquence déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA de la créance d'un montant de 9.338,51 euros à ce titre.
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L1234-9 du code du travail, « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L'article L3123-5 dernier al. du code du travail précise que « l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ».
L'article R1234-2 du même code prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants
1°Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2°Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, Madame [L] a été engagée à compter du 15 novembre 1999 à temps complet et n'a travaillé à temps partiel qu'à compter du 1er avril 2013. Compte tenu de ces éléments, et du salaire moyen du salarié pendant les périodes de travail à temps complet et celles à temps plein, c'est par des motifs qu'il convient d'adopter, que compte tenu du montant de l'indemnité de licenciement déjà versée, le jugement entrepris a fixé la créance de rappel de Madame [L] à ce titre à la somme de 1401,95 euros.
Sur la demande de remise des documents
Il convient d'ordonner à Maître [E], de la SELARL [E] ARAS ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA de remettre à la salariée une attestation pôle emploi régularisée et un bulletin de paie rectifié conformément à l'arrêt sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.
Sur le remboursement des allocations chômage
Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions de l'article L1235-4 étant remplie, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA la créance de France travail au titre des indemnités chômage dans la limite de 6 mois.
Sur la garantie de l'AGS
En application des articles L3253-6 et suivants du code du travail, « Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
La présente décision est ainsi opposable à l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA d'[Localité 7]) dans la limite de cette garantie légale, et des plafonds prévus par l'article
D 3253-5 du code du travail, toutes créances avancées par le salarié confondues.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail, l'obligation de l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA d'[Localité 7]) de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, il convient de fixer la créance de Madame [L] dans la procédure collective de la société LE CARNOT ASTORIA correspondant aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de débouter Madame [L] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Madame [L] dans la procédure collective de la société LE CARNOT ASTORIA à la somme de 1401,95 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement, débouté de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA la créance de Madame [L] d'un montant de 9.338,51 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, et débouté Maître [N], ès qualités de liquidateur de la société LE CARNOT ASTORIA de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-L'infirme pour le surplus,
-Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA les créance de Madame [L] suivantes :
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des faits de harcèlement,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 3283,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de
- 328,38 euros au titre des congés payés y afférents
- 24 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
les dépens de première instance et d'appel,
-ordonne à Maître [E], de la SELARL [E] ARAS ET ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA de remettre à la salariée une attestation pôle emploi régularisée et un bulletin de paie rectifié conforment à l'arrêt sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte,
-dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA d'[Localité 7]) dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus par l'article D3252-5 du code du travail,
-dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail,
-fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CARNOT ASTORIA la créance de France travail au titre des indemnités chômage dans la limite de 6 mois.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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