Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON
rectifie le jugement du 28 mai 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E23
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du :
12 juin 2024
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représenté par son syndicat le cabinet LOISELET PERE FILS ET
F.DAIGREMONT - [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 27 juin 2024
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E23
_______________________________________________________________________
Par requête à fin de rectification d’une erreur matérielle, sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, Maître Valérie GARCON, membre de la SCP W2G, Avocat au barreau de Seine Saint Denis, Conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet LOISELET Père, Fils et F. DAIGREMONT a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 28 mai 2024 (RG 24/01788- N° Portalis 352J-W-B71-C4L3T ) à l'encontre de Monsieur [K] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il convient de constater une erreur matérielle en ce que la décision dans sa motivation (pages 3 et 4) et son dispositif (page 5) indique de façon erronée la somme de « 2465,64 euros au titre des charges de copropriété impayées hors frais nécessaires, selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 incluse »…,
Alors qu’il faut y lire la somme de « 2895,64 euros au titre des charges de copropriété impayées hors frais nécessaires, selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus …(page 3),
Que ce même jugement mentionne de façon erronée (page 4) que « Monsieur [K] [S] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2656,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 (4ème trimestre 2023 inclus)…,
Alors qu’il faut y lire que « Monsieur [K] [S] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 3086,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 (4ème trimestre 2023 inclus) (soit 2895,64 euros + 190,76 euros)… (page 4)
Et que cette même décision indique de façon erronée dans son dispositif (page 5) « Condamne Monsieur [K] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 2656,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2297,13 euros à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de la date de l’assignation du 8 mars 2024 » ;
Alors qu’il faut y lire« Condamne Monsieur [K] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 3086,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2297,13 euros à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de la date de l’assignation du 8 mars 2024 » (page 5) ;
qu’il convient de réparer cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile
Vu l'erreur matérielle entachant la décision du 28 mai 2024 (RG 24/01788- N° Portalis 352J-W-B71-C4L3T ),
RECTIFIONS le jugement rendu le 28 mai 2024 (RG 24/01788- N° Portalis 352J-W-B71-C4L3T ) en procédant à la rectification suivante dans la motivation et dans le dispositif (pages 3-4-5):
REMPLAÇONS :
« la somme de « 2465,64 euros au titre des charges de copropriété impayées hors frais nécessaires, selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 incluse »…,Par : « la somme de « 2895,64 euros au titre des charges de copropriété impayées hors frais nécessaires, selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus … » (page 3),
« Monsieur [K] [S] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2656,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 (4ème trimestre 2023 inclus)…,Par : « Monsieur [K] [S] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 3086,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 (4ème trimestre 2023 inclus) (soit 2895,64 euros + 190,76 euros)… » (page 4) ;
« Condamne Monsieur [K] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 2656,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2297,13 euros à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de la date de l’assignation du 8 mars 2024 » ;Par :« Condamne Monsieur [K] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 3086,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 (4ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2297,13 euros à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de la date de l’assignation du 8 mars 2024 ; » (page 5)
ORDONNE qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui seront délivrées ;
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public
Le Greffier Le Juge
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