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Cour de cassation, 27 février 1991. 88-40.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.388

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant à Combrée (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Société coopérative alimentation mercerie, dont le siège est à Combrée (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ouvrier-boulanger au service de la Société coopérative alimentation mercerie depuis 1974, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 1987), d'avoir rejeté sa demande de reclassement au coefficient 190, devenu par la suite 195, de la convention collective de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie "entreprises artisanales", complétée par l'avenant Maine-et-Loire applicable à compter du 1er janvier 1978 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le pourvoi, qu'il assurait seul la fabrication complète de toutes les catégories de pains ; Mais attendu, selon l'avenant cité, que peuvent être assimilés aux ouvriers hautement qualifiés, coefficient 190, devenu 195, les ouvriers, même travaillant seuls, susceptibles de diriger l'ensemble des fabrications effectuées par l'entreprise aussi bien pour les pains spéciaux qu'ordinaires, ceci à partir d'une commande précise de plusieurs catégories de pains, sans qu'il y ait intervention du chef d'entreprise, et assumer l'entière responsabilité du travail du début jusqu'à la fin (calcul des quantités... cuisson) ; Qu'ayant faire ressortir que l'intéressé n'assurait pas la fabrication de plusieurs catégories de pains, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait bénéficier du classement revendiqué ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-02-27 | Jurisprudence Berlioz