Tribunal Administratif de Lille, 20 décembre 2022. 2204763
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2204763
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle Pôle emploi des Hauts-de-France a rejeté sa demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, Pôle emploi des Hauts-de-France conclut à l'incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Mme B, assistante socio-educative, en fonction auprès du département du Nord, a été placée en disponibilité d'office pour convenances personnelles du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Elle s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 1er avril 2022 et a sollicité le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi.
3. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de, notamment, : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205170
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