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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/20102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/20102

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 23 JANVIER 2014 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20102 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2011 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2009/00183 APPELANTE SAS MARCEL LABBE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au dit siège Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0441 INTIMÉES SOCIÉTÉ DÉPANNAGE ET RECONSTRUCTION DE MACHINES OUTILS(DRMO, anciennement SRMO) Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1] SA MAAF ASSURANCES Ayant son siège social [Localité 6] [Localité 6] Représentées par Me Alain BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 Représentées par Marion SARFATI de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 SARL FOSELEV LORRAINE, venant aux droits de la société ARDENN'LEVAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 2] SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Représentées par Me Caroline VANDERHAEGEN substituant Me Bérangère MONTAGNE de AGMC Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : P0430 SARL BERTHELIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Représentée par Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame [L] [F], Présidente Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d'instruire l'affaire Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame [L] [F], Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre des opérations de transfert de son activité de la [Adresse 3], la société Marcel Labbe a fait appel à la société Reconstruction de Machines Outils (la société SRMO), devenue société Dépannage et Reconstruction de Machines Outils (la société DRMO), pour le transfert de deux aléseuses, dont l'une pesait 14 tonnes. Il s'agissait de démonter les machines, charger les éléments sur un plateau semi-remorque, et de les remonter dans les nouveaux locaux. Pour l'ensemble des prestations de démontage, d'élingage (opération qui consiste à entourer un objet d'une élingue pour le hisser avec un appareil de levage) et remontage, la société SRMO a émis un devis de 21 000 euros qui a été accepté par la société Marcel Labbe. Pour l'élingage, la société SRMO a fait appel à la société Ardenn'Levage, laquelle a, par la suite, été absorbée par la société Foselev Lorraine (la société Foselev) venant aux droits de celle-ci. Pour l'opération de transfert, la société Marcel Labbe a pris à bail auprès de la société Berthelin un véhicule avec chauffeur pour la journée. Le 15 janvier 2008, la société SRMO a positionné avec l'assistance de la société Ardenn'Levage les éléments de l'aléseuse de 14 tonnes sur la remorque de la société Berthelin. Le chauffeur a entrepris le transport à destination des nouveaux locaux distants de quelques centaines de mètres, mais lors du passage d'un rond-point, les éléments de l'aléseuse ont été éjectés de la remorque et ont chuté sur la chaussée. La société Marcel Labbe a alors émis des réserves sur les conditions dans lesquelles le matériel avait été transporté. Une expertise amiable a été confiée au cabinet [T] [E] et s'est déroulée le 11 février 2008 en présence des parties et de leurs assureurs. Il est ressorti de cette expertise que le matériel n'avait pas été calé sur la remorque et que son maintien n'était assuré que par deux sangles usagées, lesquelles s'étaient rompues par cisaillement au contact des angles saillants de la machine. Selon l'expert, l'éjection s'est produite lors du passage du rond-point par rupture des sangles qui avaient dépassé leur limites de résistance. Soutenant que la responsabilité du sinistre incombait aux trois sociétés intervenantes SRMO, Ardenn'Levage et [P], la société Marcel Labbe les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Meaux. Par jugement en date du 20 septembre 2011, le tribunal de commerce de Meaux a : - débouté la société Marcel Labbe de la totalité de ses demandes à l'encontre de la société Berthelin, de la société SRMO, et de la société Ardenn'Levage aux droits de laquelle vient la société Foselev ; - par conséquent, dégagé les sociétés Maaf Assurances et Gan Assurances IARD de leurs garanties ; - donné acte à la société Gan Assurance IARD de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Foselev ; - débouté les sociétés Berthelin, SRMO, Ardenn'Levage aux droits de laquelle vient la société Foselev, Maaf Assurances et Gan Assurances IARD de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2009 par la société Marcel Labbe contre cette décision. Vu les dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2013 par la société Marcel Labbe, par lesquelles il est demandé à la cour de : - recevoir la société Marcel Labbe en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - relever l'irrecevabilité des conclusions de la société SRMO et de la Maaf ; - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 20 septembre 2011, en toutes ses dispositions ; - condamner in solidum les sociétés SRMO, Foselev et Berthelin ainsi que les sociétés Maaf Assurance, Gan Eurocourtage et Axa France IARD leurs assureurs à payer à la société Marcel Labbe les sommes suivantes : 176 309,69 € HT au titre du coût de la remise en état de la machine 4 000 € au titre de la vérification des travaux de la société SRMO par le constructeur Colgar 124 000 € au titre de la perte en productivité subie par la société Marcel Labbe, 345 450 € au titre de la perte d'exploitation résultant de l'indisponibilité de son outil de production. - dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de l'assignation ; - condamner les sociétés défenderesses, avec la même solidarité, à payer à la société Marcel Labbe une somme de 10 000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. La société Marcel Labbe expose que l'examen des faits démontre que les parties avaient conclu trois contrats, un contrat de démontage, manutention et chargement de la machine, conclu entre elle et la société SRMO, un contrat de location de camion avec chauffeur conclu entre elle et la société Berthelin, et un contrat de sous-traitance pour l'élingage entre les sociétés SRMO et Fosselev. Elle soutient que dans ce contexte, la responsabilité de la société SRMO est engagée, pour ne pas avoir veillé au calage et à l'arrimage de la machine sur le camion alors que le devis qu'elle avait émis comporte l'accomplissement d'une opération de chargement qui implique qu'elle était chargée du calage et de l'arrimage. Elle ajoute que le devis précise que la société SRMO séparerait les deux éléments pour le déplacement de la machine sur une remorque, ce qu'elle n'a pas fait. Selon la société Marcel Labbe, la responsabilité de la société Berthelin est également engagée dans la mesure où le chauffeur devait vérifier son chargement avant son départ sous peine de commettre une faute de conduite imputable au loueur. Elle soutient que la responsabilité de Fosselev (anciennement Ardenn'Levage) est également engagée puisque son salarié, présent sur place au moment du départ du camion, s'est abstenu de prévenir la société Marcel Labbe ou la société SRMO de l'absence de calage et a laissé le camion partir vers sa destination, alors qu'il connaissait parfaitement le danger que représentait le convoi. Vu les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2013 par les sociétés Maaf Assurances (la société Maaf) et SRMO, par lesquelles il est demandé à la cour de : - dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Marcel Labbe à l'encontre de la société DRMO, anciennement SRMO, et MAAF Assurances, - dire et juger les opérations d'arrimage et de calage étrangères à la sphère d'intervention de la société SRMO - dire et juger en effet que les causes et origines du sinistre résident dans la rupture des sangles et du mauvais calage du matériel transporté. - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 20 septembre 2011 en ce qu'il a débouté la société Marcel Labbe de ses réclamations dirigées contre SRMO et Maaf Assurances. - l'infirmer en ce qui concerne les frais irrépétibles, - condamner la société Marcel Labbe à payer à la société SRMO, et à la société Maaf Assurances la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Y ajoutant, - condamner la société Marcel Labbe à payer à la société SRMO, et à la Société Maaf Assurances la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel A titre subsidiaire, - dire et juger les demandes de la société Marcel Labbe injustifiées - débouter la société Marcel Labbe de ses demandes, - dire et juger que la garantie contractuelle de la société Maaf Assurances, pour les dommages immatériels relatifs à la perte d'exploitation et le préjudice commercial de la société Marcel Labbe ne saurait excéder le plafond fixé contractuellement à la somme de 152 450€ Les sociétés Maaf et SRMO exposent qu'il est parfaitement établi que c'est la rupture des sangles et le manque de calage du matériel transporté qui sont à l'origine du sinistre. Selon elles, la société SRMO est totalement étrangère à l'arrimage de l'élément de machine litigieux, puisqu'elle est intervenue dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage et que n'ayant ni la qualification ni le matériel pour charger la machine sur le camion, elle a sous-traité l'opération d'élingage à un professionnel qualifié, la société Ardenn'Levage devenue la société Fosselev, et qu'elle a donc pris toutes les précautions utiles. Elles soutiennent que les missions confiées à la société SRMO ne sont pas à l'origine du dommage, et que, soit la cour estimera que le contrat existant entre l'appelante et la société Berthelin s'analyse en une simple location de véhicule industriel avec chauffeur, et en ce cas, l'accident, conséquence d'opérations de conduite, ne relève pas de la responsabilité de la société SRMO, soit la cour estimera qu'il existait un véritable contrat de transport, auquel cas la société Berthelin avait la charge de l'arrimage et du calage, conformément au décret du 17 avril 2002 portant approbation du contrat type de location d'un véhicule avec conducteur. À titre subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de la société SRMO, celle-ci fait valoir que l'ensemble des demandes de la société Marcel Labbe est injustifié, d'une part, faute de preuve des préjudices, d'autre part, parce qu'en sa qualité de locataire du véhicule, la société Marcel Labbe devait assumer la maitrise des opérations de transport réalisées pour son compte, enfin parce que le défaut de disposition de la machine, pendant le temps de sa réparation n'a pas préjudicié à la production de la société Marcel Labbe et n'a pas entraîné de baisse de chiffre d'affaires. Sur les limites de l'application de la garantie de la société Maaf, les concluantes opposent le plafond de garantie de 152 450 € pour les dommages immatériels prévu par le contrat d'assurance souscrit par la société SRMO. Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mai 2013 par la société Berthelin, par lesquelles il est demandé à la cour de : - dire et déclarer la société Marcel Labbe mal fondée en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Berthelin, et l'en débouter ; - mettre hors de cause la société Berthelin, Et y ajoutant, - condamner la société Marcel Labbe à payer à la société Berthelin une somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Berthelin explique être intervenue en qualité de loueur et la société Marcel Labbe en qualité de locataire, de telle sorte que leurs relations sont régies par le décret du 17 avril 2002 portant approbation du 'Contrat Type de Location d'un véhicule industriel avec conducteur'. Elle affirme que le contrat de location de véhicule avec chauffeur opère une distinction entre les opérations de conduite qui sont à la charge du loueur, et celles de transport qui sont à la charge du locataire. Selon elle, la circonstance que la société Marcel Labbe n'ait pas la qualité juridique de transporteur est sans effet, et celle-ci devait seule assumer la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport effectuées pour son compte. Elle estime qu'en sa qualité de loueur, elle n'était responsable que des opérations de conduite et ne peut répondre des dommages causés aux marchandises déplacées que si la preuve d'un vice caché du véhicule est établie ou si ces dommages sont dus à une faute de conduite du chauffeur, ce qui n'est ni rapporté, ni allégué, en l'espèce. Sur le reproche qui lui est fait de ne pas avoir fourni le matériel d'arrimage, la société Berthelin oppose que cette fourniture procède exclusivement des opérations de transport que la société Marcel Labbe était seule à maîtriser, et qu'il lui appartenait donc exclusivement de prévoir le matériel d'arrimage. S'agissant de la responsabilité de la société SRMO, la société Berthelin insiste sur le fait que celle-ci omet de préciser que les opérations de calage et d'arrimage de la marchandise procèdent par principe des opérations de chargement qui lui avaient été confiées et que c'est de façon totalement erronée qu'elle fait référence à une prétendue faute de conduite qui pourrait être imputable au chauffeur. Vu les dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2013 par les sociétés Foselev et Gan, par lesquelles il est demandé à la cour de : - confirmer le jugement de 1ère instance notamment en ce qu'il a débouté la société Marcel Labbe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Ardenn aux droits de laquelle vient la société Foselev et de la société Gan Assurances. A titre subsidiaire, - constater que les postes de préjudice allégués ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur montant, - dire et juger, en tout état de cause, que la société GAN ASSURANCES ne pourra être tenue que dans les conditions et limites prévues contractuellement aux termes des polices souscrites par la société Foselev venant aux droits de la société Ardenn, En toute hypothèse, - condamner la société Marcel Labbe au paiement d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les sociétés Foselev et Gan exposent que la responsabilité de la société Ardenn'Levage aux droits de laquelle vient la société Foselev n'est pas établie. Elles affirment que la société Ardenn'Levage n'était aucunement chargée du calage et de l'arrimage de l'aléseuse sur la remorque de la société Berthelin et ajoutent que les désordres ne seraient pas survenus si le conducteur avait respecté son obligation de vérification du chargement. Elles font par ailleurs valoir que le préposé de la société Ardenn'Levage a alerté le conducteur du défaut d'arrimage et que la société Marcel Labbe, qui n'était ni présente ni représentée lors des opérations d'élingage, de chargement et d'arrimage, ne saurait lui reprocher les manquements imputables à ses cocontractants ainsi qu'à ses propres carences. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Bien que la société SRMO ait depuis 2007 changé de dénomination pour devenir société DRMO, l'ensemble des parties, y compris la société DRMO elle même, font référence dans leurs conclusions et leurs demandes à la société SRMO, elle sera donc, pour une aisance de la lecture, désignée sous cette dénomination dans les motifs qui suivent. Sur la recevabilité des conclusions des sociétés Maaf et SRMO, contestée par la société Marcel Labbe La société Marcel Labbe soutient que les conclusions des sociétés Maaf et SRMO sont irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, car elles ont été signifiées dans un délai supérieur à deux mois à compter de la signification de ses conclusions d'appelantes. Il résulte cependant de l'article 914 du code de procédure civile que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, seul compétent pour déclarer irrecevables des conclusions, notamment, en application de l'article 909 du même code. La demande de la société Marcel Labbe sera donc déclarée irrecevable. Sur le fond La société Marcel Labbe n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents résultant d'une exacte analyse des éléments du dossier, notamment des pièces contractuelles, ainsi que de la juste application de la loi et des principes régissant la matière. Sur la responsabilité des dommages causés à la machine industrielle de la société Marcel Labbe L'expertise amiable et contradictoire diligentée à la suite de l'accident a conclu que le défaut de calage et l'insuffisance d'arrimage ont été la cause de l'éjection de la machine de la société Marcel Labbe. Cette conclusion n'est pas contestée par les parties qui s'opposent seulement sur le point de savoir laquelle d'entre elles était responsable de ces deux opérations. La lecture du devis signé par la société Marcel Labbe et qui constitue le contrat de louage d'ouvrage conclu entre elle et la société SRMO permet de constater que celui-ci comportait une liste de 18 prestations débutant par un « contrôle géométrique avant le démontage de la machine » et se terminant par la même opération à la suite du remontage. Entre ces deux opérations, la société SRMO avait pour mission de démonter « la colonne avec la console dessus », le « chargement de l'ensemble », puis devait procéder à un certain nombre de « démontages » sur le camion. À la suite du transport, elle devait réaliser le remontage et la mise en place des différents éléments, les rebranchements et la remise en service. Cette liste conduit à constater que les opérations confiées à la société SRMO ne comportaient pas, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, les opérations de calage et d'arrimage. Elle ne saurait donc être déclarée responsable des dommages causés par la mauvaise exécution de ces deux prestations qui relèvent de la responsabilité du transporteur. Par ailleurs, la société Marcel Labbe ne démontre pas que la société SRMO n'aurait pas séparé deux éléments de la machine, alors qu'elle aurait dû le faire et que de ce fait la machine aurait été déséquilibrée, ce qui serait la cause du dommage. S'agissant de la responsabilité de la société Berthelin, il n'est pas contesté que celle-ci soit intervenue dans le cadre d'un louage de véhicule industriel avec conducteur pour un transport routier de marchandise, soumis au contrat type approuvé par décret n° 2002-566 du 17 avril 2002. Or il résulte de l'article 5 de ce contrat type que le locataire est responsable des opérations de transport et que le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite. Il s'en déduit que la société Marcel Labbe qui était le locataire du camion était responsable des obligations incombant au transporteur, dont celles de calage et d'arrimage qu'elle n'avait pas confiées à la société SRMO. Si parmi les opérations de conduite, l'article 5 du contrat type cite « la vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation ». Il ne s'agit que d'une obligation de vérification et non celle de réaliser le calage et l'arrimage. En conséquence, la société Marcel Labbe ne saurait renvoyer sur la société Berthelin la charge d'une responsabilité qui lui incombait. En ce qui concerne la société Ardenn' Levage, devenue Foselev, le devis adressé par celle-ci à la société SRMO comprend seulement la « mise à disposition d'un élingueur pour vous assister à l'élingage d'éléments de machines », prestation qui est totalement distincte de celles de calage et d'arrimage sur le camion. La responsabilité de cette société ne saurait donc être engagée dans l'intervention de l'accident. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles Il est justifié de ne pas laisser à la charge de la société Fosselev et de son assureur, la société Gan Assurances, l'intégralité des frais qu'elles ont été contraintes d'exposer pour se défendre dans la procédure d'appel, sans qu'aucun grief ne puisse raisonnablement et de bonne foi être formulé contre la société Fosselev. La société Marcel Labbe sera, en conséquence, condamnée à leur verser la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des autres intimées, il résulte de l'ensemble des éléments du dossier qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de ces dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DIT irrecevable la demande de la société Marcel Labbe tendant à ce que soit relevée l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Maaf et SRMO ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Marcel Labbe à verser aux sociétés Fosselev Lorraine et Gan Assurances, la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes sur ce fondement ; REJETTE toute demande autre, plus ample, ou contraire des parties ; CONDAMNE la société Marcel Labbe aux dépens d'appels lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Le GreffierLa Présidente E.DAMAREYC.[F]

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