Cour de cassation, 04 mai 1994. 91-21.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.729
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Hubert X... de La Combe, demeurant ... (17e),
2 ) Mme Ernestine X... de La Combe, épouse Courtoux, demeurant Puymaud à Nieul (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), au profit de M. Xavier X... de La Combe, demeurant La Roche à Saint-Priest Taurion (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X... de La Combe, de Me Bouthors, avocat de M. Xavier X... de La Combe, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs deux branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que les époux X... de La Combe sont décédés, laissant cinq enfants, dont Louis-Xavier, qui a demandé à bénéficier d'un salaire différé pour les travaux fournis sans rémunération dans l'exploitation du Domaine de La Roche appartenant à ses parents ;
que l'arrêt attaqué (Limoges, 3 octobre 1991) lui a reconnu le droit à un salaire différé pour la période du 3 octobre 1951 au 31 décembre 1954 ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de la procédure que la clôture de l'instruction a été prononcée à la demande des parties ; que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture ; qu'ensuite, analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement estimé, sans être tenue de répondre à de simples arguments, que le père de Louis-Xavier avait exercé outre la profession d'assureur, les fonctions de chef d'exploitation du domaine, et que son fils avait participé à l'exploitation sans percevoir aucun salaire ;
que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... de La Combe à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne, envers M. Xavier X... de La Combe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à payer à M. Xavier X... de La Combe la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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