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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-10.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.182

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) La Malle Poste, dont le siège est ..., parc de la Vatine, 76130 Mont Saint-Aignan, 2 / la société civile immobilière (SCI) Pardo, dont le siège est ..., parc de la Vatine, 76130 Mont Saint-Aignan, 3 / la société civile immobilière (SCI) Juripro, dont le siège est ..., parc de la Vatine, 76130 Mont Saint-Aignan, 4 / la société civile immobilière (SCI) l'Orée du Bois, dont le siège est ..., parc de la Vatine, 76130 Mont Saint-Aignan, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI La Malle Poste, de la SCI Pardo, de la SCI Juripro, de la SCI l'Orée du Bois, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI l'Orée du Bois de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu que les SCI Pardo, la Malle Poste, Juripro ont obtenu suivant accord du 2 janvier 1990 avec le Crédit commercial de France, le financement d'un projet de construction d'un immeuble à usage professionnel ; que la banque ayant en cours de contrat modifié unilatéralement les conditions de ce financement, les SCI l'ont assignée en réparation de leur préjudice ; que par arrêt du 23 mars 1995, la cour d'appel de Rouen a retenu la responsabilité du CCF dans la rupture des accords intervenus, une expertise sur le montant du préjudice ayant été ordonnée ; Attendu que les SCI Pardo, la Malle Poste, et Juripro font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 1999) de les avoir déboutées de leur demande en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen : 1 / que, l'arrêt du 23 mars 1995 qui avait retenu la responsabilité du CCF dans la rupture du contrat de crédit du 2 janvier 1990, avait sur ce point l'autorité de la chose jugée ; 2 / que, seule une faute de la victime ou un fait de celle-ci ayant les caractères de la force majeure pouvait l'exonérer totalement de sa responsabilité ; 3 / qu'en estimant que leur préjudice avait pour cause leur incapacité à faire face à leur crédit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que la rupture du crédit par le CCF était la cause directe du dommage subi par les SCI ; Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 23 mars 1995, et après avoir rappelé la responsabilité de la banque dans la rupture des accords, a, par une décision motivée, constaté que les emprunteurs savaient que le coût de construction dépasserait le montant du prêt du CCF et que même si le CCF avait accepté de maintenir son prêt aux conditions initialement prévues, ils auraient dû rechercher, en cours de contrat, un autre mode de financement, qu'elle a ainsi établi l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué consistant en la nécessité de recourir à d'autres modes de financement et la faute commise par la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les SCI Malle Poste, Pardo et Juripro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les SCI Malle Poste, Pardo et Juripro à payer au Crédit commercial de France la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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