Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU3B
Minute : 24/280
Monsieur [L] [C]
Représentant : Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
C/
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : Me Jeanne-céline MBENOUN
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
S.A. LOGIREP, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 16 décembre 2008, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [L] [C] et Madame [D] [V] épouse [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 493,76 €.
Le 21 décembre 2023, Monsieur [L] [C] a fait assigner la société LOGIREP devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de condamnation de la société LOGIREP à réaliser les travaux de nature d’une part à assainir la terrasse et à évacuer l’eau qui y tombe afin d’éviter la stagnation, d’autre part, à empêcher la propagation de mauvaises odeurs à partir du local poubelles, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; de condamnation de la société LOGIREP à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024, après avoir été renvoyée une fois à la demande du juge, pour que la société LOGIREP se déplace sur les lieux loués, afin de constater la présence d’éventuels désordres et de produire un rapport sur ce qu’il conviendrait de faire le cas échéant pour y remédier.
A l’audience du 14 mai 2024, Monsieur [L] [C] -représenté par Maître Jeanne-Céline MBENOUN- sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1231-1 et 1719 du code civil, que le 3 août 2018, le juge des référés a notamment condamné la société LOGIREP à procéder aux travaux d’assainissement et d’étanchéité de la terrasse sous astreinte provisoire de 25 € par jour de retard ; que les travaux d’assainissement et d’étanchéité ont été réalisés par la société LOGIREP mais qu’ils se sont avérés inefficaces, de l’eau stagnante demeurant sur la terrasse, ce qui provoque des odeurs fétides et la prolifération d’insectes ; que des odeurs désagréables se dégagent également du local poubelles sur lequel est posé la terrasse louée au demandeur ; que si ce local a été fermé au mois d’août 2023 à la demande de certains locataires, il l’a été à l’aide d’une toiture en tôle qui amplifie les mauvaises odeurs quand il fait chaud ; qu’en outre, des détritus jonchent le sol aux abords du local poubelles ; que dans ces conditions, la société LOGIREP a manqué aux obligations lui incombant en sa qualité de bailleresse ; qu’il y a donc lieu de la condamner à réaliser les travaux sollicités aux termes de l’assignation sous astreinte de 50 € par jour de retard. S’agissant de la demande d’indemnisation, Monsieur [L] [C] souligne qu’il vit avec son épouse et leurs deux jeunes enfants, lesquels sont piqués par des insectes et qu’ils subissent cette situation depuis neuf ans.
La société LOGIREP -représentée par Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER- sollicite le rejet de toutes les demandes de Monsieur [L] [C] et sa condamnation aux dépens, outre au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [L] [C] n’établit pas les désordres qu’il invoque et qu’à les supposer établis, ils relèvent d’un défaut d’entretien lui incombant en sa qualité de locataire, en application des dispositions du décret n° 87-712 du 26 août 1987. La société LOGIREP ajoute que Monsieur [L] [C] n’établit pas le préjudice de jouissance qu’il invoque.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIVATION
Il ressort des articles 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués et que le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Selon le décret n° 87-712 du 26 août 1987, figurent notamment parmi les réparations locatives, les réparations suivantes : l’enlèvement de la mousse et des autres végétaux des terrasses et le dégorgement des conduits des descentes d’eau pluviales.
En outre, il appartient au locataire qui invoque un désordre affectant les lieux loués de le prouver.
En l’espèce, s’il est établi par les pièces communiquées par Monsieur [L] [C], notamment le constat du commissaire de justice du 26 septembre 2023, les photographies et les attestations, que de l’eau stagne parfois sur la terrasse et que des déchets sont parfois entreposés aux abords du local poubelles, il ressort de l’audit technique réalisé le 22 avril 2024 que la terrasse ne présente pas de défaut de structure pouvant expliquer la présence d’eau stagnante mais souffre, en revanche, d’un défaut d’entretien au niveau des entrées d’eaux pluviales et sous la dalle de la terrasse, encombrée de végétaux et de débris. Ces travaux incombant au locataire au titre des réparations locatives, la responsabilité de la société LOGIREP ne saurait être engagée en raison de la présence d’eau stagnante sur la terrasse. S’agissant des déchets entreposés aux abords du local poubelles, dont la présence est d’abord imputable aux autres locataires ou à de tierces personnes, il ressort du constat du commissaire de justice du 26 septembre 2023 que le local poubelles est presqu’intégralement fermé, d’une taille non négligeable et qu’il comporte un message permanent particulièrement lisible à l’attention des usagers indiquant que le dépôt sauvage est interdit sous peine d’amende pénale. Dans ces conditions, les incivilités et infractions commises par d’autres locataires ou de tierces personnes ne sauraient être reprochées à la société LOGIREP, et ce d’autant moins que les nuisances olfactives alléguées et la présence d’insectes n’ont pas été constatées par le commissaire de justice qui s’est déplacé sur les lieux.
Monsieur [L] [C] sera, en conséquence, débouté de toutes ses demandes. Succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, outre au paiement d’une somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des démarches judiciaires entreprises et des situations respectives des parties.
Le jugement sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société LOGIREP la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à Saint-Ouen,
Le 5 août 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU3B
DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024
AFFAIRE :
Monsieur [L] [C]
Représentant : Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
C/
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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