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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.682

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian, Georges C..., gérant de société, 2°/ Mme Hélène Z..., épouse C..., tous deux domiciliés au Plan de la Tour (Var), Fruitier, CD 44, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 mars 1990 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de : 1°/ Mme Michèle B..., épouse Bon, demeurant à Sainte-Maxime (Var), ..., Le Couloubrier, assistée par Mme Michèle A..., désignée en qualité d'administrateur au règlement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 24 octobre 1989, 2°/ M. Jean, Antoine Y..., domicilié à Sainte-Maxime (Var), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux C... se sont pourvus, le 6 juillet 1990, en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mars 1990 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à son préjudice et au profit de Mme X... et de M. Y... ; qu'à la date du 16 juillet 1991, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 15 avril 1991, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; DONNE acte aux époux C... de leur désistement ; ! Condamne les époux C..., envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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