Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02154
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02154
Date de décision :
29 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27V
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 29 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [M]
né le 21 Mars 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 octobre 2024 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à dispoisiton au greffe le 29 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 octobre 2024 notifiée à 14 h 38 à M. [P] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître qqKUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2024 à 10 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P], né le 21 mars 1992 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 octobre 2024 à 10h50 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 27 octobre 2024 notifiée à 14h38, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [P] du 28 octobre 2024 à 10h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge :
- que la mesure de retenue constitue un détournement de procédure au seul motif d'allonger le temps de mise à disposition de l'intéressé,
- que la procédure est irrégulière en ce que les dates et horaires mentionnés sont fantaisistes et rendent impossible la vérification du bon déroulement de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de ce que la mesure de retenue constitue un détournement de procédure et sur le moyen tiré de ce que les dates et horaires mentionnés sont fantaisistes, pris en leur ensemble.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [M] [P] estime que la procédure de retenue était inutile, et qu'il y a un doute quant à l'ordre des lesquels les actes ont été effectués face aux deux procédures de garde à vue et de retenue..
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en garde à vue du 23 octobre 2024 à 17h10, heure de son interpellation par les gendarmes, jusqu'au 24 octobre 2024 à 17h05, où le procureur de la République, a décidé d'un classement sans suite et de son placement en retenue. Durant sa garde à vue, il a été procédé à deux auditions, une le 24 octobre 2024 à 9h20, où il a été interrogé sur les faits de vol, et une seconde le 24 octobre 2024 à 14h50, où il a été procédé pour partie à son audition sur les faits et pour une seconde partie à une audition administrative. Lors de la garde à vue il a été procédé à des actes de police, notamment consultation du FAED, du FPR, du fichier de traitement des antécédents judiciaires, relevés anthropométriques, prélèvements biologiques.
L'intéressé a été placé en retenue administrative le 24 octobre 2024 à 17h05, sur décision du procureur de la république. Durant son placement en retenue, les gendarmes ont pris contact avec la préfecture du Nord, le 24 octobre 2024 à 17h26, il lui a été notifié ses droits, la possibilité de s'alimenter ; le 25 octobre 2024 à 10h30 (et non le 24 octobre 2024, qui est une erreur de plume manifeste compte tenu de la suite du procès-verbal) la préfecture a informé les gendarmes qu'elle envisageait de prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le 25 octobre 2024 à 10h57, après avoir pris acte de la décision de la préfecture, les procureurs de Lille et de Cambrai ont été informé que dès réception de la mesure administrative, il sera mis fin à la retenue, le 25 octobre 2024 à 10h50, il a été mis fin à la retenue, et l'obligation de quitter le territoire français ainsi que le placement en rétention, et les droits y afférents étaient notifiés à l'intéressé à 10h50.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune incohérence dans les dates et horaires des actes effectués durant les deux procédures, et que la procédure de retenue a permis l'information de la préfecture et la préparation des actes administratifs, qu'elle n'est donc pas dépourvue d'utilité, outre le fait qu'il n'est allégué ni justifié d'aucun grief.
Les moyens sont rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 25 octobre 2024 à 11h25.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 octobre 2024 :
- M. [P] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [M] le mardi 29 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 29 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 29 octobre 2024
N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27V
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