Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08059 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 15/00947
APPELANTE
SARL GIL AMBULANCES
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIME
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Gil ambulances (SARL) a employé M. [N] [S], né en 1972, par contrat de travail à durée déterminée d'un an à compter du 1er juillet 2014, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation régularisé le 7 juillet 2014 en qualité d'ambulancier.
Le contrat de professionnalisation prévoyait une période d'essai de 60 jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers et activités diverses.
Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait à la somme de 1 448,56 €.
Par lettre du 2 septembre 2014, la société Gil ambulances a mis fin à la période d'essai et le contrat de travail a pris fin le 5 septembre 2014.
Les documents de fin de contrat mentionnent que l'emploi a été occupé du 1er juillet 2014 au 5 septembre 2014.
Contestant la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, M. [S] a saisi, le 23 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 1er septembre 2016 auquel la cour se réfère pour l'exposé des prétentions initiales et des moyens des parties, a rendu la décision suivante :
« FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [N] [S] à 1.973,29 €
JUGE que la rupture du contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée de Monsieur [N] [S] est anticipée et abusive,
CONDAMNE la SARL GIL AMBULANCES à payer à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :
- 20.000 € au titre au titre d'une indemnité pour rupture anticipée et abusive d'un contrat à durée déterminée,
DIT que cette somme portera intérêt légal à compter du 19 Juin 2015 date de l'audience du Bureau de Conciliation,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande d'anatocisme,
ORDONNE à la SARL GIL AMBULANCES la délivrance à Monsieur [N] [S] de bulletins de salaire pour la période du 6 Septembre 2014 au 3 Juillet 2015, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 15 € par jour de retard sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
MET à la charge de la SARL GIL AMBULANCES tous les dépens de la présente instance et les éventuels frais d'exécution exposés par Monsieur [S],
ORDONNE l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
La société Gil ambulances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2016.
La constitution d'intimée de M. [S] a été transmise par voie électronique le 9 mars 2017.
Par arrêts des 14 mars 2018 et 29 janvier 2020 la cour a renvoyé l'affaire et par arrêt du 8 juillet 2020, la cour a prononcé la radiation de l'affaire.
Le 7 juillet 2022, la société Gil ambulances a demandé le rétablissement de l'affaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 juillet 2022, la société Gil ambulances demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
FIXÉ le salaire mensuel brut de Monsieur [N] [S] à la somme de 1.973,29 €
JUGÉ que la rupture du contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée de Monsieur [N] [S] est anticipée et abusive,
CONDAMNÉ la SARL GIL AMBULANCES à payer à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes :
20.000 € au titre au titre d'une indemnité pour rupture anticipée et abusive d'un contrat à durée déterminée,
DIT que cette somme portera intérêt légal à compter du 19 Juin 2015 date de l'audience du Bureau de Conciliation,
1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
ORDONNÉ à la SARL GIL AMBULANCES la délivrance à Monsieur [N] [S] de bulletins de salaire pour la période du 6 Septembre 2014 au 3 Juillet 2015, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 15 € par jour de retard sous un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
MIS à la charge de la SARL GIL AMBULANCES tous les dépens de la présente instance et les éventuels frais d'exécution exposés par Monsieur [S],
ORDONNÉ l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile
STATUANT A NOUVEAU :
FIXER le salaire mensuel brut de Monsieur [N] [S] à la somme de 1.448,56 €.
JUGER que la rupture du contrat de Monsieur [N] [S] résulte d'une rupture de sa période d'essai parfaitement régulière et fondée.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Monsieur [N] [S] de toutes ses demandes financières et demandes d'indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail
DEBOUTER Monsieur [N] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société GIL AMBULANCES et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à rembourser à la société GIL AMBULANCES l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution du jugement rendu le 1er septembre 2016 par le CPH de [Localité 5]
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à payer à la Société GIL AMBULANCES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER le même aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 avril 2017, M. [S] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et Y AJOUTANT :
a - FIXER la moyenne mensuelle des salaires payés à 1 973,29 € brut (4 282,05 € brut de salaires bruts payés : 2,17 mois) ;
b ' CONDAMNER la SARL GIL AMBULANCES à verser à M. [N] [S] les sommes suivantes :
- 20 000 € à titre d'indemnité pour rupture anticipée et abusive du CDD (article L 1243-4 CT) ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
c ' ORDONNER la remise des documents suivants, selon condamnation, sous astreinte quotidienne de 100 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte :
- Certificat de travail ;
- Attestation Pôle emploi ;
- Bulletins de paie ;
d ' ORDONNER l'anatocisme ; »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 6 décembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Sur la rupture de la période d'essai et la rupture anticipée du contrat de professionnalisation
Le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation était abusive.
La société Gil ambulances soutient par infirmation du jugement que :
- M. [S] est bien entré au service de l'entreprise le 1er juillet 2014 comme mentionné dans un certain nombre de documents produits par l'employeur et notamment la fiche d'aptitude médicale et l'attestation Pôle Emploi (pièces employeur n° 6 et 17) ;
- à compter du 7 juillet 2014, M. [S] et l'entreprise étaient liés par un contrat de professionnalisation qui avait pour objet une formation d'ambulancier diplômé d'état (pièce employeur n° 1) ;
- M. [S] a brutalement donné sa démission le 1er septembre 2014 et le même jour l'employeur prévenait l'organisme de formation dans les termes suivants :
« Nous venons de recevoir un appel téléphonique de Monsieur [S] qui nous présente sans préavis sa démission, il n'assistera pas à la formation auxiliaire du 5 septembre et il met fin à son contrat pro signé avec mon entreprise » ; l'organisme de formation répondait
« Merci de l'information, démission sans préavis ce n'est vraiment pas professionnel décidément c'est compliqué de faire travailler les demandeurs d'emploi, cordialement » (pièce employeur n° 18) ;
- le 2 septembre 2014, l'employeur notifiait à M. [S] la fin de sa période d'essai et mettait fin au contrat dans les termes suivants :
« Votre embauche définitive dans notre entreprise était soumise à une période d'essai de 2 mois. Votre date de début de contrat de professionnalisation : 07/07/2014.
Le 01/09/2014 vous nous avez informé que vous mettiez fin au contrat de professionnalisation qui nous liait et ce sans aucun préavis.
Le 02/09/2014 au matin vous êtes revenu dans les locaux de l'entreprise, vous nous avez insulté et avez proféré des menaces à mon encontre.
Par conséquent nous mettons fin à votre période d'essai et par la présente nous mettons fin au contrat qui nous liait, vous cesserez de faire partie de l'entreprise au 05/09/2014 » ;
- la rupture de la période d'essai est donc régulière et justifiée.
En défense, M. [S] soutient par confirmation du jugement que :
- son CDD de professionnalisation comportait une période d'essai de 60 jours (pièce salarié n° 2) ;
- ce contrat n'a pas débuté le 7 juillet 2014 mais le 1er juillet 2014, de sorte que la période d'essai du salarié s'achevait le 29 août 2014 et qu'au moment de la rupture le 2 septembre 2014, il n'était plus en période d'essai ;
- la date de début de la relation de travail date du 1er juillet 2014 ; qu'importe si l'employeur a régularisé le contrat de professionnalisation le 7 juillet 2014 ;
- si l'employeur voulait rompre le contrat de professionnalisation à durée déterminée, il lui appartenait le cas échéant de se conformer aux dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail qui prévoit que « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. »
- la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation le 5 septembre 2014 est donc abusive.
Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. »
La cour constate que le terme du contrat à durée déterminée de professionnalisation daté du 7 juillet 2014 était le 3 juillet 2015 et que la rupture du contrat est survenue de façon anticipée le 5 septembre 2014 après que la société Gil ambulances a notifié à M. [S] la fin de sa période d'essai par lettre du 2 septembre 2014.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé dans sa contestation des conditions de la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation à durée déterminée au motif que la période d'essai débute le jour où le salarié commence effectivement ses fonctions et non le jour de signature du contrat ; en l'espèce M. [S] a commencé effectivement ses fonctions d'ambulancier le 1er septembre 2014 en sorte que la rupture de la période d'essai notifiée par lettre datée du 2 septembre 2014 est survenue après l'expiration de la période d'essai de 60 jours.
C'est donc en vain que la société Gil ambulances invoque d'une part la démission de M. [S] et d'autre part le 7 juillet 2014 comme point de départ de la période d'essai ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que la société Gil ambulances soutient que c'est elle qui a mis fin au contrat de travail de M. [S] en notifiant le 2 septembre 2014 la fin de sa période d'essai à M. [S], en sorte que le moyen relatif à la démission est inopérant étant ajouté qu'il est de surcroit mal fondé faute de preuve suffisante de la démission de M. [S] et au motif déjà retenu plus haut que la période d'essai débute le jour où le salarié commence effectivement ses fonctions et non le jour de signature du contrat en sorte que la date du 7 juillet 2014, date de signature du contrat de professionnalisation n'est pas opérante dès lors que M. [S] établit que le contrat a effectivement commencé le 1er juillet 2014, ce que la société Gil ambulances ne contredit d'ailleurs pas dès lors qu'elle indique « M. [S] est bien entré au service de l'entreprise le 1er juillet 2014 ».
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée de M. [S] est anticipée et abusive.
Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du CDD
M. [S] demande par confirmation du jugement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du CDD et fait valoir, à l'appui de cette demande que :
- il a donc dû poursuivre son diplôme en formation continue sans salaire et il a obtenu son diplôme en juin 2015 ;
- il a dû vivre avec seulement 564,59 € par mois de septembre 2014 à juin 2015 (pièces salarié B-1 à B-4).
La société Gil ambulances s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation, que M. [S] n'a subi aucun préjudice résultant de la rupture de son contrat de professionnalisation et que sa démission résulte d'une décision délibérée, déterminée et parfaitement réfléchie du fait que M. [S] a eu son diplôme comme prévu en juillet 2015 ce qui montre qu'il a retrouvé aussitôt un autre employeur pour poursuivre sa formation.
Aux termes de l'article L 1243-4 du code du travail, « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est bien fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du CDD sur le fondement de l'article L.1243-4 du code du travail mais seulement à hauteur de 17 796,15 € qui correspond au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat étant précisé que la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 2 premiers mois en juillet et août 2014 est de 1 779,615 € et que le salaire de septembre 2014 qui porte essentiellement sur l'indemnité compensatrice de congés payés et le salaire dû pendant le délai de prévenance du 2 au 5 septembre 2014, ne saurait être utilement pris en considération dans le calcul de la moyenne des rémunérations brutes.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Gil ambulances à payer à M. [S] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du CDD, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gil ambulances à payer à M. [S] la somme de 17 796,15 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du CDD.
Sur la délivrance de documents
M. [S] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [S].
Rien ne permet de présumer que la société Gil ambulances va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé qu'il a ordonné sous astreinte à la société Gil ambulances de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Gil ambulances de remettre à M. [S] le certificat de travail, un bulletin de paie rectificatif et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Gil ambulances aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Gil ambulances à payer à M. [S] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée de M. [S] est anticipée et abusive et en ce qu'il a condamné la société Gil ambulances à payer à M. [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Condamne la société Gil ambulances à payer à M. [S] la somme de 17 796,15 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du CDD ;
Dit que les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Gil ambulances de remettre à M. [S] le certificat de travail, un bulletin de paie rectificatif et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Condamne la société Gil ambulances à payer à M. [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne la société Gil ambulances aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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