Cour d'appel, 08 octobre 2010. 08/00929
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00929
Date de décision :
8 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00929
X...
C/
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARTINIQUE (SIMAR)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 OCTOBRE 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 07 Octobre 2008, enregistré sous le no 02/ 02658
APPELANT :
Monsieur Georges X...
...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE-ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARTINIQUE (SIMAR)
Petit Paradis
Cluny
97233 SCHOELCHER
représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 8 Octobre 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La Simar a été le maître de l'ouvrage d'une opération de construction de 118 logements collectifs sur la commune de Ducos.
Les travaux ont été confiés à un groupement d'entreprises.
Dans le cadre de ce groupement, M. Georges X... a exécuté les travaux de VRD pour un montant de 5. 980. 632, 63 francs, selon acte d'engagement en date du 16 juillet 1992, comprenant notamment la réalisation d'un carrefour reliant la voirie de l'opération à la route départementale no5.
Des défauts de conformité affectant ces travaux ont été signalés, mais n'ont pas été repris malgré les mises en demeure adressées à l'entrepreneur ce qui a conduit le maître de l'ouvrage à pratiquer une retenue de garantie d'un montant de 60. 979, 61 euros, dans le projet de décompte général et définitif de l'entreprise du 8 novembre 1999.
C'est dans ces conditions que M. Georges X... a fait assigner le 16 septembre 2002 la Simar aux fins de condamnation, contestant toute responsabilité dans les non conformités relevées.
Par jugement du 27 juillet 2004 une mesure d'expertise a été ordonnée.
Sur la base du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a par jugement du 7 octobre 2008, débouté M. Georges X... de sa demande en paiement en raison des non-façons et malfaçons affectant ses travaux et débouté de sa demande reconventionnelle d'exécution des travaux de mise en conformité sous astreinte, la Simar qui n'a pas déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Georges X... ordonné par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 27 mai 1997.
M. Georges X... a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 5 novembre 2008.
Par conclusions en date du 3 mars 2009, M. Georges X... fait valoir que la Simar n'ayant pas déclaré sa créance, elle ne peut plus se prévaloir d'aucune créance, et conteste subsidiairement le bien fondé de la retenue de garantie opérée ; il demande en conséquence à la cour de condamner la Simar à lui payer la somme de 74. 650, 26 euros représentant le solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1999 et subsidiairement à compter du 24 mai 2002, et la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions en réponse en date du 24 mars 2010, la Simar rappelle qu'elle ne forme pas de demande de condamnation à l'encontre de M. Georges X... et estime que les retenues de garantie sont suffisamment justifiées ; elle demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2010.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, M. Georges X... indique être créancier de la Simar à hauteur de la somme de 74. 650, 26 euros, la somme réclamée représentant le solde de son marché outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1999.
Invoquant une obligation de payer de la Simar, M. Georges X... sollicite sa condamnation à hauteur de la somme dont il indique être créancier.
Ainsi, il appartient à M. Georges X... de prouver l'obligation de payer de la Simar dont il demande l'exécution.
En l'espèce, il résulte des conclusions du rapport d'expertise en date du 26 février 2007 que l'inexécution par M. Georges X... de son obligation d'exécuter un ouvrage conforme et exempt de tout vice est certaine.
Ces malfaçons et non-façons avaient déjà été constatées lors d'une réunion sur le site, le 19 janvier 1995, par le représentant du Conseil Général de la Martinique.
Par ailleurs, il n'est pas établi que l'obligation du maître de l'ouvrage de procéder au règlement du solde du marché de l'entreprise, malgré l'inexécution par M. Georges X... de ses propres obligations, résulte du projet de décompte de l'entreprise établi par le maître de l'ouvrage le8 novembre 1999, au motif qu'il marque selon l'expert la fin des travaux.
En effet, il convient de retenir en premier lieu que ce projet de décompte contient les retenues de garantie que le maître de l'ouvrage a entendu appliquer au titre des malfaçons et non-façons.
D'autre part, les pièces contractuelles, et notamment le CCAP, prévoyant les modalités de paiement du prix du marché n'ont pas été produites par M. Georges X... qui n'établit pas l'obligation de payer du maître de l'ouvrage,
Il convient également de retenir que la réception des travaux qui marque la fin des relations contractuelles entre les parties n'est pas intervenue, permettant en conséquence à la Simar de continuer à se prévaloir de l'exception d'inexécution.
Enfin, nonobstant le courrier du Conseil Général en date du 17 juin 2008 faisant état d'une absence de réserve concernant la réalisation du carrefour, M. Georges X... ne justifie pas d'un achèvement conforme de l'ouvrage postérieurement au rapport d'expertise, ouvrant droit à rémunération.
Ainsi, l'obligation de payer de la Simar n'est pas établie.
Dans ces conditions, M. Georges X..., qui n'établit pas sa créance, doit être débouté de sa demande en paiement, sans pouvoir opposer au maître de l'ouvrage une créance non déclarée.
En conséquence, le jugement doit être confirmé.
M. Georges X... qui succombe en son appel doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer à la Simar une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. Georges X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. Georges X... à payer à la Simar la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Me SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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