Cour d'appel, 26 juillet 2024. 24/01823
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01823
Date de décision :
26 juillet 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 JUILLET 2024
Minute N°
N° RG 24/01823 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA5U
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 25 juillet 2024 à 16h57
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 27 Mai 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU BAS-RHIN
représentée par Me Joyce JACQUARD de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 juillet 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 à 16h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 25 juillet 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juillet 2024 à 10h06 par M. [H] [Y] ;
Après avoir entendu :
- Me Sabine PETIT, en sa plaidoirie,
- la SELARL ACTIS AVOCATS, en sa plaidoirie,
- M. [H] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [H] [Y], rappelle les dispositions résultant de ce dernier et conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il indique notamment avoir purgé sa peine et regretter les actes qu'il a commis. Ainsi, il conclut à l'absence des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, en l'absence également de perspectives de délivrance à brève échéance d'un document de voyage.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture du Bas-Rhin, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.
En l'espèce, il n'est pas allégué que M. [H] [Y] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Partant, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
L'absence de variation, s'agissant de la nationalité revendiquée par le retenu tout au long de la procédure de placement ;
La présence d'éléments d'identifications, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou de la copie d'un laissez-passer expiré ;
Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat de délivrer ce document de voyage ;
Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ;
Il convient également d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l'espèce, la Cour constate que dans le cas de M. [H] [Y], les démarches consulaires ont été initiées auprès des autorités algériennes le 26 mai 2024. Depuis, deux relances ont été effectuées, le 21 juin et le 11 juillet 2024.
En l'absence de toute réponse des autorités algériennes, et ce malgré des démarches entreprises depuis deux mois, il ne peut être retenu l'existence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer à brève échéance. L'administration ne prouve pas non plus être en possession de documents facilitant l'identification de l'intéressé auprès des autorités consulaires.
Par conséquent, malgré les diligences dûment accomplies par l'autorité administrative dans le respect des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative ne saurait être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
Le préfet du Bas-Rhin invoque cependant la menace que représente le comportement de M. [H] [Y] pour l'ordre public, au visa du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d'Etat, la notion d'ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l'ordre public donnent lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250).
Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, au regard notamment de la récurrence ou la réitération, et l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement de l'intéressé dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant.
En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale, et notamment de la fiche pénale, que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 12 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Brey pour des faits de dégradation, détérioration du bien d'un chargé de mission de service public et outrage à PDAP, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, peine portée à 6 mois le 6 octobre 2015 par la Cour d'appel de Nancy, qui retiendra pour sa part des faits de violence sans incapacité avec usage ou menace d'une arme, de menace de mort réitérée et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Il sera également condamné pour des faits similaires en 2015.
Il résulte également du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, transmis par la préfecture en vue de l'audience de ce jour, qu'il a connu 23 condamnations entre le 17 juin 2003 et le 8 janvier 2016. Plus récemment, il a été condamné le 10 mars 2021 à dix mois d'emprisonnement dont deux avec sursis probatoire par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Colmar pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, et le 28 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 140 heures de travaux d'intérêt général pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de vente à la sauvette.
Il est ainsi constaté que la plupart de ses condamnations sont anciennes, et que sa dernière peine d'emprisonnement remonte à plus de trois ans pour des faits d'il y a 5 ans. La condamnation la plus récente à 140h de TIG pour des faits d'il y a 2 ans, ne suffit pas à caractériser la gravité et l'actualité de la menace à l'ordre public, étant par ailleurs constaté qu'il a respecté cette peine .
Il ressort d'un courriel du 29 mai 2024 de la responsable adjointe de la permanence de l'association Caritas à [Localité 3] ayant accompagné dans un premier temps dans le cadre de son TIG, M. [Y] [H] au sein de sa permanence l'année dernière puis comme bénévole qu'elle constaté que celui-ci avait de grandes capacités de travail. Il en a donné la preuve en continuant de rester à l'association comme bénévole pour assurer au quotidien l'accueil des personnes à la permanence ainsi que de petits travaux d'entretien des locaux. L'association affirme restée mobilisée pour l'accompagner dans ses recherches d'emploi et de logement dès lors que les freins administratifs pourront être levés.
Par un courriel du 28 mai 2024, le responsable de la permanence d'accueil de l'association Caritas confirme les actions bénévoles de M. [Y]. Il précise que M. [Y] « a démontré de grandes qualités humaines qui lui ont permis de se fondre dans l'équipe. Il s'est toujours montré accueillant, disponible, ponctuel, généreux' ». Il précise avoir d'abord sollicité pour réaliser quelques menus bricolages tâche dont il s'est parfaitement acquitté. Mais très vite, sa parfaite connaissance du français, sa bienveillance, sa bonne nous ont amené à l'affecter à l'accueil de la permanence où s'opère la première orientation des personnes en difficulté. Il a si bien effectué cette mission (quotidiennement) que les bénévoles parlers (épargne) encore d'une mais d'une' méthode [H]'. Nous voudrions donc insister sur les qualités humaines et de services dont il a fait preuve. Dans le domaine qui est le nôtre, il est toujours difficile d'évaluer la portée de nos actions, mais il ne serait pas abusif que de dire que les interventions de [H] ont bien contribué à aider et soutenir les personnes en difficulté. Son humilité ne lui permettra peut-être pas de le dire. ».
Il ressort de ces témoignages qui emportent la conviction de la cour, que M. [Y] a poursuivi ses efforts de réinsertion par le bénévolat, qu'il a « de grandes capacités de travail » ainsi que des qualités humaines lui ayant permis de s'intégrer aux équipes de l'association.
M. [Y] [H] produit une attestation d'hébergement et il justifie de l'obtention d'un BEP électrotechnique qui lui permettra de travailler.
Dans ces conditions, l'actualité et la gravité de la menace à l'ordre public ne sont pas démontrés et la prolongation ne peut être accordée sur le fondement du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Faute de pouvoir caractériser l'une des situations ouvrant droit à une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de quinze jours, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l'appel de M. [H] [Y] ;
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau :
Déclarons recevable la requête de la préfecture du Bas-Rhin sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Y] pour une durée de quinze jours,
Disons n'y avoir lieu à une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Y],
Ordonnons par conséquent la remise en liberté immédiate de l'intéressé,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU BAS-RHIN, à M. [H] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jean-Christophe ESTIOT Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 juillet 2024 :
LA PRÉFECTURE DU BAS-RHIN, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [H] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
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