Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-16.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.423

Date de décision :

31 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10302 F Pourvoi n° R 14-16.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Defitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Defitech ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et D'AVOIR seulement condamné la société Defitech à lui payer la somme de 2 101,68 euros au titre du travail le dimanche ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la convention de forfait (…), l'employeur n'a jamais exercé le contrôle indispensable du temps réel de travail de l'intéressé et ne prouve même pas avoir mis en place la commission chargée de vérifier les conditions de l'accord d'entreprise et de s'assurer que la charge de travail du salarié était compatible avec le forfait annuel ; qu'il n'est pas davantage justifié de la mise en oeuvre du mécanisme de suivi relatif à l'organisation des jours de repos prévu également par l'accord collectif ; que l'employeur ne conteste pas qu'un entretien faisait partie du dispositif de l'accord en cause et qu'il n'existe aucune trace au dossier de leur organisation ; qu'en conséquence, la convention de forfait est privée d'effet ; que sur les heures supplémentaires le travail de nuit et le dimanche, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, établissant les horaires réels du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié produit plusieurs agendas, mentionnant des rendez-vous à plusieurs moments de la journée, sans précision sur la durée de ces entretiens, particulièrement confus, et ne pouvant donc, dans ces conditions, être exploités pour établir un temps, une amplitude, ou un horaire de travail ; que comme le relève justement le premier juge, relativement aux nombreux mails dont fait état le salarié, lorsqu'il produit pour certaines journées des courriels envoyés à des heures matinales, il ne fournit pas, pour les mêmes journées, des mails envoyés à des heures tardives et inversement, l'envoi de courriels à chaque extrémité de la journée ne permettant pas, en tout état de cause, d'en déduire un horaire ou une amplitude de travail entre les différents envois, ni par conséquent un dépassement de la durée légale du travail ; que le salarié produit l'attestation de Mme [U], qui fait état des demandes et doléances du salarié, sans l'avoir vu effectuer des heures supplémentaires ; que pour établir que les objectifs du salarié pouvaient parfaitement être remplis dans le cadre de la durée légale du travail, l'employeur produit les contrats d'autres salariés, placés dans la même situation que l'appelant, ce que ce dernier ne conteste pas utilement, occupant des fonctions comparables aux siennes, dont les objectifs étaient les mêmes voire supérieurs, et n'ayant pas fait valoir que leurs objectifs étaient trop élevés ; que de même, il expose que le salarié disposait d'un portefeuille d'anciens clients réduit, ses objectifs ayant été corrélativement diminués, que l'essentiel de son temps de travail devait être principalement consacré à la conquête de nouveaux clients et qu'il a effectué sur la période de travail considéré 7 déplacements par mois, n'impliquant pas un dépassement de la durée légale de travail ; qu'en conséquence, les éléments produits par le salarié, outre qu'ils sont insuffisamment précis et exploitables, sont contredits par les données fournies par l'employeur ; que le salarié sera donc débouté de ce chef ; que sur le travail le dimanche, l'envoi de mails par le salarié la nuit ou les week-end ne démontre pas les heures supplémentaires ; que cet envoi en dehors des horaires normaux établit un travail de nuit et le week-end, étant relevé que l'employeur n'a pu l'ignorer et a donné, par conséquent, implicitement son accord ; que le salarié ayant envoyé 21 mails le dimanche, 53 la nuit et un le 1er mai 2006, il convient de retenir qu'il a travaillé 21 dimanche, 53 nuits et 1 jour férié, pour un temps moyen d'1 heure par courriel au vu des éléments du dossier et à défaut d'explications contraire de l'appelant ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il produit plusieurs centaines de mails et plusieurs agendas, des mails envoyés par lui entre 8h et 8h30 pour justifier d'une prise de poste matinale et des mails envoyés ou reçus à des heures tardives pour établir une charge de travail imposant de travailler au-delà des heures habituelles de travail ; que dans la grande majorité des cas, lorsqu'il communique un mail envoyé vers 8h ou 8h30, il n'établit d'envoi à des heures tardives ; que sur les 119 mails qu'il mentionne, seuls 7 ont été envoyés la même journée, ce qui atteste qu'il n'avait pas une amplitude journalière de travail excessive ; que la production de mails envoyés aux extrémités de la journée n'établit pas un travail entre ces envois ; qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires ces jours-là ; que constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 35 heures par semaine et non celles effectuées en dehors des horaires habituels de travail et que M. [J] n'indique même pas durant quelles semaines il aurait effectué des heures supplémentaires ; que les agendas produits constituent des preuves faites à soi-même et ne permettent pas de déterminer les horaires accomplis (…) ; qu'il invoque une charge de travail excessive, la société ayant déterminé une politique très stricte et difficilement atteignable d'objectifs de conquête de nouveaux clients ; qu'à titre de comparaison, d'autres personnes ayant des fonctions identiques avec des portefeuilles d'anciens clients particulièrement importants sont soumises à un objectif de conquête de nouveaux clients identique pour 2006 ; qu'aucun d'eux même avec des objectifs très nettement supérieurs, n'évoque pour autant une surcharge de travail impliquant un dépassement des horaires habituels de travail ; qu'aucun commercial n'a fait valoir que ses objectifs étaient trop élevés et irréalisables dans une journée normale de travail ; que seul M. [J] se serait plaint qu'ils aient entraîné une surcharge de travail, alors qu'il ne peut produire un avertissement ou mail de l'employeur lui reprochant d'être éloigné de ses objectifs ; que l'ensemble de la période, il effectuait en moyenne sept déplacements par mois et en deux ans, n'a jamais alerté la société des difficultés éprouvées à accomplir sa charge de travail ; qu'il a été en mesure de produire un état de la surcharge de travail prétendument endurée alors qu'il a conservé une copie de pratiquement chaque mail envoyé ; qu'il n'apporte pas d'éléments sérieux de nature à établir l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la période du 4 avril 2005 du 8 septembre 2006 en raison d'objectifs annuels, selon lui irréalisables, alors que chaque année il a expressément accepté les objectifs fixés ; ALORS D'UNE PART QUE pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a constaté qu'il produisait plusieurs agendas, mentionnant des rendez-vous à plusieurs moments de la journée, sans précision sur la durée de ces entretiens, particulièrement confus, qui ne pouvaient, dans ces conditions, être exploités pour établir un temps, une amplitude, ou un horaire de travail ; que l'envoi de courriels à chaque extrémité de la journée ne permettait pas d'en déduire un horaire ou une amplitude de travail entre les envois, ni par conséquent un dépassement de la durée légale du travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait fourni, à l'appui de sa demande, des agendas et des courriels, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU' en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'employeur n'avait jamais exercé le contrôle indispensable du temps réel de travail de l'intéressé, ni ne justifiait d'un mécanisme de suivi relatif à l'organisation des jours de repos, et sans avoir indiqué si et comment l'employeur avait justifié des horaires précisément et effectivement réalisés par le salarié, alors que celui-ci produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;. ALORS ENFIN QU'en ayant reproché au salarié de s'être constitué des « preuves faites à soi-même » qui ne pouvaient établir la réalité de ses horaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et D'AVOIR en conséquence rejeté les demandes de M. [J] en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné celui-ci à payer à la société Defitech la somme de 15 820 euros pour défaut d'exécution du préavis ; AUX MOTIFS QUE sur la convention de forfait (…), l'employeur n'a jamais exercé le contrôle indispensable du temps réel de travail de l'intéressé et ne prouve même pas avoir mis en place la commission chargée de vérifier les conditions de l'accord d'entreprise et de s'assurer que la charge de travail du salarié était compatible avec le forfait annuel ; qu'il n'est pas davantage justifié de la mise en oeuvre du mécanisme de suivi relatif à l'organisation des jours de repos prévu également par l'accord collectif ; que l'employeur ne conteste pas qu'un entretien faisait partie du dispositif de l'accord en cause et qu'il n'existe aucune trace au dossier de leur organisation ; qu'en conséquence la convention de forfait est privée d'effet ; que sur le travail le dimanche, l'envoi de mails par le salarié la nuit ou les week-end ne démontre pas les heures supplémentaires ; que cet envoi en dehors des horaires normaux établit un travail de nuit et le week-end, étant relevé que l'employeur n'a pu l'ignorer et a donné par conséquent implicitement son accord ; que le salarié ayant envoyé 21 mail le dimanche, 53 la nuit et un le 1er mai 2006, il convient de retenir qu'il a travaillé 21 dimanche, 53 nuits et 1 jour férié, pour un temps moyen de 1 heure par courriel au vu des éléments du dossier et à défaut d'explications contraire de l'appelant ; que sur la prise d'acte, si le salarié a travaillé quelques dimanches et 53 nuits, eu égard à sa charge de travail, il n'y était pas contraint, son temps de travail étant limité au temps nécessaire à la rédaction et à l'envoi des mails soit 1 heure par mail ; que le salarié ne démontre pas que leur envoi était urgent, que l'employeur a exercer sur lui des pressions pour l'obliger à travailler en dehors des horaires normaux de travail, alors qu'il disposait d'une large autonomie, ce dont il résulte qu'il a choisi de sa propre initiative pour des raisons qui lui appartiennent de travailler la nuit et le dimanche ; qu'en conséquence, aucun fait grave ne peut être reproche à l'employeur ; ALORS D'UNE PART QUE les manquements de l'employeur à ses obligations qui privent d'effet la convention de forfait en jours signée justifient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait jamais exercé le contrôle indispensable du temps réel de travail de l'intéressé et ne prouvait même pas avoir mis en place la commission chargée de vérifier les conditions de l'accord d'entreprise et de s'assurer que la charge de travail du salarié était compatible avec le forfait annuel ; qu'il ne justifiait pas de la mise en oeuvre du mécanisme de suivi relatif à l'organisation des jours de repos prévu par l'accord collectif et ne contestait pas qu'un entretien faisait partie du dispositif de l'accord en cause, aucune trace n'existant de son organisation ; qu'en conséquence, la convention de forfait était privée d'effet ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ces constatations, dont il résultait que la prise d'acte par M. [J] de la rupture de son contrat, fondée notamment sur l'illégalité de la convention de forfait en jours, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-3, 1134 et 1184 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la méconnaissance par l'employeur du droit à la santé et au repos du salarié constitue un manquement à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture du salarié ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait travaillé, de nuit et le week-end, avec l'accord de l'employeur, fût-ce implicite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la méconnaissance des droits du salarié justifiait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 4121-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; ALORS ENFIN QUE le non-paiement des heures supplémentaires dues au salarié justifie que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif relatif à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz