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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/01637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01637

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

ARRET DU 28 Mars 2008 N 662- 08 RG 07 / 01637 JUGT Conseil de Prud' hommes de HALLUIN EN DATE DU 31 Mai 2006 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : M. Jacques X... ... ... Présent et assisté de Me Barbara FISCHER (avocat au barreau de LILLE) INTIME : Association ARPIH prise en la personne de son représentant légal, M. Z... en sa qualité de Président. 28 Grande Rue 89260 LA CHAPELLE SUR OREUSE Représentée par Me Thierry DOUTRIAUX (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l' audience publique du 31 Janvier 2008 Tenue par A. COCHAUD- DOUTREUWE magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE H. LIANCE : CONSEILLER A. COCHAUD- DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat en date du 1er septembre 1992, l' association ARPIH a embauché Jacques X... en qualité de directeur adjoint puis à compter du 1er janvier 1993 en qualité de directeur général Nord Pas de Calais. L' ARPIH, association loi de 1901, a pour but de " créer et de gérer tous les établissements et structures concourant à l' intégration dans la société des personnes handicapées ". Ces activités étaient réparties en deux zones géographiques : l' Allier et le Nord Pas de Calais. Les établissements du Nord Pas de Calais comportaient huit structures (CAT ou ateliers protégés). En sa qualité de directeur général, Jacques X... avait, à ce titre, la responsabilité générale du fonctionnement des établissements du Nord et disposait des pouvoirs nécessaires à sa mission à savoir : - les relations avec l' association gestionnaire, - la responsabilité administrative, - la responsabilité technique - la responsabilité du personnel, - la responsablité de la gestion. Le 3 octobre 2003, Jacques X... est licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire prononcée le 11 septembre 2003. Par jugement en date du 31 mai 2006, le conseil de prud " hommes d' Halluin, saisi par Jacques X... qui contestait son licenciement, a dit que ce licenciement était justifié. Jacques X... a interjeté appel de cette décision. Il demande que le jugement dont appel soir réformé ; Qu' il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Que l' association ARPIH soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : * 183936 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 38142 € à titre d' indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, * 62278 € à titre d' indemnité de licenciement, * 3740, 70 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre congés payés y afférents * 3000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Il soutient, en substance, que les faits qui lui sont reprochés ou sont prescrits ou qu' ils ne lui sont pas imputables, ou qu' ils résultent d' une appréciation subjective de son employeur, ou qu' ils ne sont pas établis, ou qu' ils ne sont pas de nature à justifier un licenciement. Il s' explique sur chacun d' eux. L' association ARPIH demande pour sa part que le jugement dont appel soit confirmé et que Jacques X... soit condamné à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages- intérêts et la somme de 5000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis ; Qu' ils sont constitutifs d' une faute grave ; Que de par ses agissements, Jacques X... a conduit l' association à une situation catastrophique, tant sur le plan humain qu' économique et administratif. MOTIFS DE LA DÉCISION Par la lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d' autres griefs que ceux énoncés dans celle- ci, il est reproché à Jacques X... : * une absence de visibilité sur la situation économique, * une organisation opaque, * une opacité vis à vis des administrateurs, * des agissements contraires aux fondements de l' ARPIH, * une absence lors d' une visite de la DDTE en septembre 2003, * une absence de mise en oeuvre de mesures demandées par la DASS en 2002, * une absence de bilan spécifique par établissement de l' ARPIH Nord Pas de Calais, * de nombreux engagements hors budget, * une anomalie relative au stock de l' atelier Chanflor de Dunkerque, * un comportement irresponsable vis à vis de la principale banque de l' association. La faute grave résulte d' un fait ou d' un ensemble de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l' entreprise, même pendant le temps du préavis. Il incombe en la cause de rechercher si l' association ARPIH rapporte la preuve des griefs qu' elle invoque et, dans l' affirmative, s' ils sont constitutifs d' une faute grave au sens sus- visé. Sur l' opacité de l' organisation, l' opacité vis à vis des organisateurs, et sur les agissements contraires aux fondements de l' association. Il résulte des termes de la lettre de licenciement et des explications développées par l' association ARPIH tant oralement à l' audience que dans ses conclusions écrites, que les griefs relatifs à l' opacité de l' organisation et vis à vis des organisateurs, aux fondements contraires aux fondements de l' ARPIH ont été connus de l' association à l' occasion d' une inspection de la DDASS menée en 2001 et 2002. En effet, l' association ARPIH se fonde pour justifier les dits griefs sur le rapport de contrôle en date du 6 mai 2002. Elle ne verse par ailleurs, à cet égard aux débats, aucun élément de nature à établir que les faits qu' elle dénonce ont fait l' objet de remarques de la part du conseil d' administration et qu' ils se sont par la suite poursuivis. Au contraire, tout démontre que, pendant plusieurs mois d' affilié, le conseil d' administration a explicitement maintenu sa confiance à Jacques X.... Ces griefs sont donc prescrits. Sur l' absence de visibilité de la situation économique. En ce qui concerne l' absence de visibilité de la situation économique, l' association ARPIH verse aux débats un audit établi par le cabinet Ernst and Young et fait référence à une étude diligentée par Monsieur B... à la demande du conseil d' administration. Dans la lettre de licenciement, l' association ARPIH précise " avoir découvert la totale incohérence des chiffres sans aucune lisibilité sur les budgets et de nombreuses promesses et engagements rarement tenus, voir jamais élaborés " grâce à l' audit du cabinet Ernst and Young. Cependant, il convient de constater que cet audit (d' ailleurs établi définitivement le 29 septembre 2003 c' est à dire postérieurement à l' engagement du processus de licenciement) détaille les graves difficultés financières rencontrées par l' association ARPIH et les dysfonctionnements qui en sont à l' origine mais ne caractérise rien de fautif qui pourrait être reproché au directeur. En réalité, il se constate que, suie au rapport DDASS de 2002, les administrateurs ont maintenu leur confiance à Jacques X... et n' ont pas cherché à vérifier s' il modifiait ses pratiques ou s' il oeuvrait efficacement au rétablissement de l' association. Par exemple, les comptes prévisionnels 2003, qui faisaient suite à des comptes réels 2002 déficitaires, présentaient un excédent envisagé d' un montant très inférieur à l' excédent envisagé en 2002 et ultérieurement démenti : or le conseil d' administration n' a alors pris aucune mesure directive à l' égard de Jacques X.... Si plusieurs documents sociaux de 2003 (exemple : pièce ARPIH 19) témoignent d' une situation sociale tendue, ils révèlent essentiellement des antagonismes virulents entre les ennemis de Jacques X... et ses partisans. Or le conseil d' administration ne pouvait régler cette situation par la solution qu' il a choisie- le licenciement pour faute grave- alors qu' il avait spécialement admis la possibilité pour Jacques X... d' envisager son départ en préretraite dès 2003 ou 2004. Il s' observe également que la première mention précise d' instructions clairement données par le conseil d' administration à Jacques X... se trouve dans un compte rendu d' une réunion du conseil d' administration tenue le 26 août 2003 (pièce ARPIH 41) : or il n' a pas été laissé à Jacques X..., mis à pied dès le 11 septembre 2003, le temps d' appliquer ces instructions. Enfin, le rapport apparemment rédigé par Monsieur B... n' est pas produit. Le grief n' est donc pas établi. Sur l' absence de Jacques X... lors d' une visite de la DDTE en septembre 2003 En ce qui concerne l' absence de Jacques X... lors d' une visite dela DDTE en septembre 2003, il convient de relever que l' association ARPIH ne verse à cet égard aucun élément probatoire, se contentant de procéder sur ce point par affirmation. Sur l' absence de mise en oeuvre des mesures préconisées par la DDASS en 2002 L' association ARPIH ne verse non plus à cet égard aucun élément de preuve. En tout état de cause, il apparaît que les préconisations de la DDASS ont été portées à la connaissance du président de l' association et du conseil d' administration en mai 2002 et que la responsabilité de la mise en oeuvre des dites recommandations incombait à ces derniers. Sur l' absence de bilan spécifique par établissement Nord Pas de Calais et l' existence de nombreux engagements hors budget Aux termes de la lettre de licenciement, ces faits auraient été révélés par l' audit mené par Monsieur B... ; Or, comme il a été relevé ci- dessus, ce document n' est pas versé aux débats par l' association ARPIH. La preuve de ces faits n' est donc pas rapportée. Sur l' anomalie relative au stock Chanflor Sur ce point également, l' association ARPIH ne verse aucun élément probatoire. En tout état de cause, elle ne précise pas en quoi ce fait serait imputable à Jacques X... et / ou relèverait d' un comportement fautif. Sur le comportement irresponsable vis à vis de la principale banque de l' association. Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que Jacques X... a adressé à la banque Scalbert Dupont un document intitulé " Trésorerie Arpih Nord " daté du 4 septembre 2003 ; Que ce document établi pour le mois de septembre 2003 mentionne uniquement pour chaque jour du mois le montant total des recettes, des dépenses et du solde cumulé. Que le 12 septembre 2003, la banque précitée a adressé au président de l' ARPIH un courrier ainsi libellé : " Nous vous prions de trouver ci- joint le plan de trésorerie qui nous a été adressé par Monsieur X..., votre directeur Général, suite à notre entretien du 26 août en nos locaux. J' ai le regret de vous informer qu' il est évident que ce n' est pas sur la base d' un document aussi simpliste qu' l me sera possible de prendre une position quant à l' avancée de nos relations à compter du 1er octobre 2003. Je considère donc que, ou je ne me suis pas bien fait comprendre, ou que monsieur X... n' a aucune visibilité sur le comptes de l' ARPIH au delà du 30 septembre ce qui ne fait que renforcer le sentiment d' inquiétude que j' ai et que j' ai tenté de vous faire partager lors del' entretien mentionné ci- dessus. " L' association ARPIH n' établit pas cependant de quelle manière et dans quel contexte Jacques X... a été amené à fournir le document litigieux à la banque Scalbert Dupont. Jacques X... soutient pour sa part à cet égard qu' il n' a jamais été sollicité pour fournir une situation prévisionnelle à trois mois. Dans ces conditions il convient de considérer que l' association ARPIH ne rapporte pas la preuve de ce grief. En l' état des considérations ci- dessus développées, il convient de réformer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Jacques X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Au vu des éléments des débats et compte tenu, notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l' entreprise et de l' effectif de celle si, la cour estime qu' il convient de fixer ce préjudice à la somme de 97000 € Jacques X... est également fondé à obtenir la somme de 38142 € à titre d' indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, la somme de 62278 € à titre d' indemnité de licenciement et la somme de 3740, 70 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre congés payés y afférents. Sur la demande de l' association ARPIH de dommages- intérêts pour procédure abusive Compte tenu de l' issue de cette procédure, il convient de rejeter cette demande. Sur les demandes au titre de l' article 700 du code de procédure civile L' association ARPIH ayant échoué en ses prétentions sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Elle sera, au surplus, condamnée à payer à Jacques X... la somme de 1800 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris, Dit que le licenciement de Jacques X... est sans cause réelle et sérieuse, Condamne l' association ARPIH à payer à Jacques X... les sommes suivantes : * 97 000 € (quatre vingt mille dix sept euros) à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 38142 € (trente huit mille cent quarante deux euros) à titre d' indemnité compensatrice de préavis, * 3814, 20 € (trois mille huit cent quatorze euros et vingt centimes) au titre des congés payés y afférents, * 3740, 70 € (trois mille sept cent quarante euros et soixante dix centimes) à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, * 374, 07 € (trois cent soixante quatorze euros et sept centims) au titre des congés payés y afférents, * 62278 € (soixante deux mille deux cent soixante dix huit euros) à titre d' indemnité de licenciement, * 1800 € (mille huit cents euros) au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Ordonne d' office le remboursement par l' association ARPIH à l' Assédic compétente des allocations de chômage éventuellement servies à Jacques X... du jour de son licenciement, dans la limite de six mois. Déboute l' association ARPIH de sa demande de dommages- intérêts et de celle formulée au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Condamne l' association ARPIH aux dépens de la première instance et d' appel.

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