Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 19/00701 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUDE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [Y] [F]
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par le cabinet REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 662
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Y] [F]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
cabinet REQUET CHABANEL, vestiaire : 662
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 février 2019, M. [Y] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 02 février 2019 pour la somme de 4 268,28 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
A l’appui de son recours, M. [F] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte qu’il
a saisi le 17 juillet 2014 la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure préalable du 23 juin 2014; qu’en février 2019 la CRA n’avait toujours pas statué ; que par courrier du 29 janvier 2015, M. [F] a été informé par l’huissier en charge du recouvrement qu’il était en possession d’une contrainte alors même que le cotisant ne s’est jamais vu signifier une contrainte; que la contrainte a été signifiée au-delà du délai de trois années prévu à peine de prescription ; que la contrainte doit être annulée car la CIPAV n’était pas fondée à faire signifier une contrainte alors même qu’un recours était pendant devant la CRA de la CIPAV; qu’il a fait liquider sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2011 et que des cotisations 2011 lui ont été réclamées à tort dans la mesure où il n’a perçu aucun revenu libéral en 2011; en outre il a réglé la somme de 1 252,75 euros par chèque du 29 juillet 2011; pour l’année 2012, une cotisation de retraite complémentaire dite “minimale” lui a été appliquée alors même que selon l’article D.642-4 du code de la sécurité sociale, aucune cotisation minimale ne peut être mise à la charge d’une personne bénéficiaire d’un avantage de retraite; M. [F] n’a jamais reçu d’appel de cotisations pour 2012 et n’a ainsi pas pu demander de réduction de cotisation au titre de la retraite complémentaire. Il demande en outre la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures datées du 03 janvier 2024 et adressées au greffe, il reprend ses moyens développés dans son opposition à contrainte et ajoute que la mise en demeure, qui ne détaille pas le mode de calcul des cotisations, ne lui a pas permis de connaitre avec exactitude la nature, la cause et l’étendue de son obligation; que les calculs mentionnés par l’URSSAF dans ses écritures ne correspondent pas à la somme mentionnée sur la mise en demeure. Il demande donc l’annulation de la mise en demeure qui entraine de facto la nullité de la contrainte. Il demande également à ce que sa demande de réduction de cotisation de retraite complémentaire soit jugée valable en application du code des relations entre le public et l’administration ( dispositions sur le droit à l’erreur). Il précise que l’annulation du paiement de cotisations ne peut, contrairement à ce que soutient l’Union, faire baisser la pension de retraite de M. [F] dans la mesure où les cotisations litigieuses portent sur une période postérieure à la liquidation de sa pension. Il demande la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que:
l’opposant a été affilié à la CIPAV du 1er juillet 1991 au 30 juin 2013 au titre de son activité libérale d’ingénieur conseil ; il était auparavant affilié à la CIPAV du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1976 sous le statut CAVITEC;
une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 23 juin 2014 par lettre recommandée avec avis de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base et de retraite complémentaire dues pour les exercices 2011 et 2012, pour un montant total de 4 268,28 euros; une contrainte a été émise puis signifiée pour le même montant ;
en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale applicables au litige, les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l’année N+1 , soit 3 ans à partir du 30 juin 2012 ( cotisations 2011) et 3 ans à compter du 30 juin 2013 ( cotisations 2012) soit au 30 juin 2015 pour les cotisations 2011 et au 30 juin 2016 pour les cotisations 2012; la mise en demeure du 23 juin 2014 pouvait donc viser les cotisations exigibles en 2011 et 2012 et les cotisations ne sont donc pas prescrites; la contrainte devait être signifiée dans un délai de 5 ans et un mois à compter de la notification de la mise en demeure soit avant le 27 juillet 2019, or elle a été signifiée le 02 février 2019; l’action en recouvrement n’est donc pas prescrite;
la saisine de la commission de recours amiable ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre d’un recouvrement forcé en cas de décision implicite de rejet;
le fait que M. [F] soit à la retraite ne le dispense pas de l’obligation de cotiser, en application du dispositif “cumul emploi-retraite” mis en place en janvier 2004; l’absence de revenus ne dispense pas davantage du paiement de cotisations et dans ce cas, une cotisation minimale forfaitaire est toute de même due; l’absence d’appel de cotisations ne constitue pas un motif d’annulation d’une contrainte ; les cotisations étant portables et non quérables, il appartenait au cotisant de proposer de les payer spontanément; le cotisant ne justifie pas avoir demandé une réduction de cotisation de régime complémentaire 2012 avant le 31 mars 2012, date limite prévue dans les statuts de la CIPAV; il est donc forclos dans cette demande;
concernant l’imputation des paiements, le cotisant n’a jamais demandé à la CIPAV l’imputation de ses versements; il ne joint aucun justificatif écrit qui permettrait d’étayer une telle demande; la CIPAV a donc imputé les sommes versées sur les dettes les plus anciennes; la régularisation du régime de base sur les revenus 2011 de 0 euro , intervenue en cours de procédure, a entrainé une réaffectation des sommes imputées sur ces cotisations;
il a été tenu compte des revenus nuls déclarés pour 2010, 2011 et 2012; aucune somme n’est réclamée au cotisant au titre de la retraite de base 2011 et 2012; pour la retraite complémentaire, il a été tenu compte d’un acompte de 546 euros imputé sur l’exercice 2011; le reliquat s’élève à 1 638 euros pour 2011; la cotisation minimale due pour 2012 est de 1 156 euros (classe 1) même si les revenus 2010 ayant servi de base de calcul sont nuls; compte tenu de son âge, le cotisant a été dispensé du paiement de cotisations invalidité-décès pour 2011 et pour 2012.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 3 462,03 euros soit 2 794 euros en cotisations et 668,03 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 09 janvier 2024, M. [F] souligne que les montants réclamés ont varié entre la mise en demeure, la contrainte et les conclusions de l’Union, et que la CIPAV n’a pas tenu compte de ses revenus déclarés à 0 euro. Il maintient sa demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte y afférente.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [F] a été affilié à la CIPAV du 1er juillet 1991 au 30 juin 2013 au titre de son activité libérale d’ingénieur conseil étant rappelé qu’ il était auparavant affilié à la CIPAV du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1976 sous le statut CAVITEC. A ce titre il était soumis à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
Sur le formalisme de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse:
La CIPAV a notifié au cotisant une mise en demeure préalable à la contrainte en date du 23 juin 2014 par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 27 juin 2014 pour les cotisations de retraite de base et retraite complémentaire dues pour les exercices 2011 et 2012, pour un montant total de 4 268,28 euros, puis une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme.
Le cotisant estime que la mise en demeure, insuffisamment détaillée, ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et que par conséquent la nullité de la mise en demeure préalable emporte celle de la contrainte.
Les élements versés aux débats démontrent que la mise en demeure mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations de régime de base et de retraite complémentaire, et majorations de retard), le montant total et chaque période visée.
La contrainte signifiée le 02 février 2019 mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations de régime de base et de retraite complémentaire, et majorations de retard), le montant total et les périodes visées.
Il sera rappelé par ailleurs que le formalisme de la procédure de recouvrement est respecté lorsque la contrainte renvoie de façon détaillée à la mise en demeure préalable pour de plus amples informations sur les sommes réclamées au cotisant.
La mise en demeure a donc permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle est régulière.
Sur la prescription des cotisations alléguée par l’opposant :
Il résulte des dispositions de l’article L.244-3 du CSS, dans sa version applicable au litige, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l’espèce, la mise en demeure du 23 juin 2014, adressée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé le 27 juin 2014, pouvait donc porter sur des cotisations exigibles en 2013, 2012 et 2011, et à ce titre les cotisations relatives aux années 2011 et 2012, qui ne sont donc pas prescrites, sont dues.
De plus, conformément aux dispositions de l’article L.244- 11 du CSS dans sa version applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce la CIPAV avait jusqu’au 27 juillet 2019 pour signifier la contrainte et il apparaît que la contrainte querellée a été signifiée le 02 février 2019.
L’action en recouvrement n’est donc pas prescrite.
Sur la portée juridique de la saisine de la commission de recours amiable:
La saisine de la commission de recours amiable par le cotisant en date du 17 juillet 2014 ne constituait pas un obstacle à la mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement forcé par contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 02 février 2019, dans la mesure où ladite procédure de recouvrement forcé était mobilisable dès le 1er septembre 2014, date d’expiration du délai d’un mois ayant commencé à courir à compter de l’enregistrement de la saisine de la CRA ce qui impliquait une décision implicite de rejet.
Sur la validité de la contrainte:
Le fait que M. [F] soit à la retraite depuis janvier 2011 ne le dispense pas de l’obligation de cotiser, en application du dispositif “cumul emploi-retraite” mis en place en janvier 2004.
L’absence de revenus ne le dispense pas davantage du paiement de cotisations, une cotisation minimale forfaitaire étant toute de même due. L’absence d’appel de cotisations ne constitue pas un motif d’annulation de la contrainte dans la mesure où les cotisations sont portables et non quérables. Il appartenait donc à M. [F] de proposer de les payer spontanément.
Le cotisant ne justifie pas avoir demandé une réduction de cotisation de régime complémentaire 2012 avant le 31 mars 2012, date limite prévue dans les statuts de la CIPAV, il est donc forclos dans cette demande.
M. [F] qui explique avoir réglé la somme de 1 252,75 euros par chèque du 29 juillet 2011 ne justifie pas avoir demandé à la CIPAV l’imputation de ce règlement et la CIPAV était donc fondée à affecter ce versement sur les dettes les plus anciennes. La régularisation du régime de base sur les revenus 2011 de 0 euro, intervenue en cours de procédure, a entrainé une réaffectation des sommes imputées sur ces cotisations.
La caisse a tenu compte des revenus nuls déclarés par le cotisant pour 2010, 2011 et 2012. Les cotisations réclamées visent uniquement la retraite complémentaire; Il a été tenu compte d’un acompte de 546 euros imputé sur l’exercice 2011, le reliquat s’élèvant à 1 638 euros pour 2011. La cotisation minimale due pour 2012 est de 1 156 euros (classe 1) même si les revenus 2010 ayant servi de base de calcul sont nuls.
Il importe peu que le montant réclamé ait varié entre la contrainte et les conclusions de l’Union, cette variation étant justifiée par les différents mouvements intervenus et ayant nécessairement impacté le montant de la dette ( versements effectués, régularisations opérées suite à la déclaration des revenus réels du cotisant...).
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 3 462,03 euros soit 2 794 euros en cotisations et 668,03 euros en majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [F] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros.
Sur la demande respective des parties au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
M. [F] succombant à l’instance, il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 02 février 2019 pour un montant ramené à 3 462,03 euros soit 2 794 euros en cotisations et 668,03 euros en majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012;
Condamne M. [Y] [F] au paiement de la somme de 3 462,03 euros et des frais de signification d’un montant de 72,88 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [Y] [F].
La Greffière La Présidente
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