Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-17.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.268
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Triangle, dont le siège social est ... à Vaux-sur-Mer (Charente maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jacques, Pierre F..., gérant de société, demeurant "Le Fissereau" à Epargnes (Charente maritime),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. I..., A..., Z..., J..., E..., Y..., X..., D..., C..., H...
G..., M. Aydalot, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SCI Le Triangle, de Me Choucroy, avocat de M. F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour prononcer, aux torts de la société civile immobilière Le Triangle, la résiliation du bail commercial que cette société avait consenti à M. F..., l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 1989) retient que la demande de ce locataire s'analyse en réalité en une demande de résiliation pour manquement de la bailleresse à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. F... tendait au prononcé de la nullité du bail pour vice du consentement, la cour d'appel, qui a modifié d'office le fondement juridique de la demande, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. F..., envers la SCI Le Triangle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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