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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01355

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01355

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01355 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2WZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/04016 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 5] - Grand Paris Grand Est dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représenté par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : La société DSP SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69, non-comparant ************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 juillet 2023, l'office public de l'habitat de [Localité 5] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société DSP SERVICES, aux fins de : Constater que la société DSP SERVICES occupe sans droit ni titre le local sis [Adresse 3] à [Localité 5] et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ;Ordonner son expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et faire application des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux ;la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros par mois au titre de l'indemnité provisionnelle d'occupation des locaux, à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux ;la condamner au paiement d'une astreinte journalière comminatoire et définitive de 150 euros par jour de retard mis à libérer les lieux à compter de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à son départ effectif ;la condamner au paiement de la somme de 1.520 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023 au cours de laquelle l'office public de l'habitat de [Localité 5] a maintenu ses demandes. Il explique être propriétaire de divers locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] et soutient que la société DSP SERVICES a pris possession du local situé au numéro 9 de la rue sans droit ni titre. Il indique que la société DSP SERVICES n'a pas réagi à la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 23 juin 2022 et qu'elle a reconnu occuper les lieux pour y stocker des produits toxiques. Régulièrement assignée, la société DSP SERVICES n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'expulsion En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, l'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. Le dommage imminent visé par ces dispositions s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. » En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 10 juillet 2023 produit par l'office public de l'habitat de [Localité 5] que Mme [F] [V], épouse du gérant de la société DSP SERVICES, a reconnu occuper le local afin d'y stocker des produits toxiques, en faisant état d'un accord du propriétaire., et qu’elle a transmis à l'huissier un bail commercial annexé à son constat. Néanmoins, le constat produit aux débats ne comporte pas cette annexe. Par conséquent, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, il existe un doute sérieux sur la nature de l'occupation, de sorte qu’aucune violation évidente d’une règle de droit n’est établie. En conséquence, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé. Il convient donc de rejeter la demande d'expulsion et les demandes subséquentes. Sur les demandes accessoires Partie perdante, l'office public de l'habitat de [Localité 5] sera condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons l’intégralité des demandes formulées par l'office public de l'habitat de [Localité 5] ; Condamnons l'office public de l'habitat de [Localité 5] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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