Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1842
Appel des causes le 20 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05206 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [U] [V] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [D]
de nationalité Algérienne
né le 25 Juillet 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le09 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 novembre 2024 à 15h30 .
Vu la requête de Monsieur [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Novembre 2024 à 13h08 ;
Par requête du 18 Novembre 2024 reçue au greffe à 14h24, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis resté deux mois et demi au CRA de [Localité 2]. J’avais un titre de séjour mais je l’ai perdu après l’OQTF. J’ai tous mes récépissés, mes fiches de paie, mon domicile. Je n’ai plus de titre de séjour aujourd’hui.
Me Catherine PFEFFER entendue en ses observations : je ne soutiens pas le recours et je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5216
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [E] [D] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 15 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h48
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05206 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGW
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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