Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martine, épouse DOMECE,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 21 mai 1997, qui, pour manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations afin d'obtenir des prestations indues, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation a été formé, non par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais par télécopie adressée au greffier de cette juridiction ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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