Texte intégral
R. G : 11/ 06611
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 12 Mars 2012
décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 septembre 2011
RG : 11/ 01064
ch no
X...
C/
Z... divorcée X...
APPELANT :
M. Franck X...
né le 25 Septembre 1963 à BOURG EN BRESSE (01000)
...
71800 LA CLAYETTE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Valérie Monique Z... divorcée X...
née le 17 Janvier 1965 à BOURG EN BRESSE (01000)
...
01310 BUELLAS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2012
Date de mise à disposition : 12 Mars 2012
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Blandine FRESSARD, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine FARINELLI, présidente
Madame Blandine FRESSARD, conseillère
Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de monsieur Franck X... et madame Valérie Z... sont issus les enfants suivants :
* Méghan X..., née le 22 avril 1994
* Antoine X..., né le 8 décembre 1999.
Par jugement de divorce du 5 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain) a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 610 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants.
Par jugement du 30 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a modifié le droit de visite et d'hébergement du père compte tenu de l'éloignement des domiciles parentaux et a réduit sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 450 euros.
Par jugement rendu le 8 septembre 2011, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, des prétentions et moyens des partis, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a :
* fixé la résidence habituelle de Méghan chez le père à compter du 14 mars 2011, celle d'Antoine restant fixée chez la mère
* organisé le droit de visite et d'hébergement de chaque parent pendant les périodes de vacances scolaires
* dit que les prestations familiales seraient versées à la mère
* supprimé le versement de la pension alimentaire mise à la charge du père pour Méghan à compter du 14 mars 2001
* constaté qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la mère une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Méghan, le père n'en demandant pas
* fixé à 95 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Antoine
* débouté madame Z... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 30 septembre 2011, monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions conjointes déposées le 27 décembre 2011, monsieur X... et madame Z... ont indiqué être parvenus à un accord et ont demandé à la cour, par réformation de la décision entreprise, de :
* maintenir la résidence habituelle des enfants telle que fixée par le premier juge
* dire que le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne réside pas s'exercera librement
* supprimer la pension due par monsieur X... au titre de l'entretien et l'éducation d'Antoine à compter du 1er octobre 2011
* dire que chacun des parents assumera l'entretien et l'éducation de l'enfant qui réside à son domicile jusqu'à ce qu'il subvienne à ses besoins
* dire que les prestations familiales seront servies à chacun des parents au titre de l'enfant qui réside à son domicile
* dire que chacun des parents bénéficiera du rattachement fiscal relatif à l'enfant qui réside chez lui
* dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 373-2-7 du code civil, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
En l'espèce, il y a lieu d'entériner l'accord des parents, lequel est en effet conforme à l'intérêt des enfants.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants et infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2011 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse en ce qui concerne la fixation de la résidence habituelle de Méghan au domicile de son père et le maintien de celle d'Antoine au domicile de sa mère,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Homologue l'accord des parents par lequel ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants,
En conséquence,
Dit que monsieur Franck X... et madame Valérie Z... exerceront chacun librement leur droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant qui ne réside pas habituellement avec eux,
Supprime la pension due par monsieur X... au titre de l'entretien et l'éducation d'Antoine à compter du 1er octobre 2011,
Dit que chacun des parents assumera l'entretien et l'éducation de l'enfant qui réside à son domicile, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que les prestations familiales seront servies à chacun des parents au titre de l'enfant qui réside à son domicile,
Dit que chacun des parents bénéficiera du rattachement fiscal relatif à l'enfant qui réside chez lui,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président
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