Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gestimo, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Copieurland, société anonyme, dont le siège est ... de Gisy, 91570 Bièvres,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Gestimo, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Copieurland, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mars 1998), que le 18 décembre 1990, la société Copieurland Vélizy (société Copieurland) a donné en location à la société Gestimo un photocopieur pour une durée de treize trimestres à effet au 28 juin 1991 ; que le même jour, la société Copieurland sest engagée à assurer la maintenance de l'appareil ; que le 7 décembre 1993, la société Gestimo a acheté le photocopieur qu'elle a revendu le 1er octobre 1994 ; que le 30 juin 1994, elle a signé un nouveau contrat de maintenance, annulant et remplaçant le précédant, à effet au 28 juin 1994, prévoyant une indemnité de résiliation ; que le 6 février 1995, elle a informé la société Copieurland de la revente de l'appareil ; que celle-ci lui a alors réclamé le paiement des factures de la période restant à courir et de l'indemnité de résiliation ;
Attendu que la société Gestimo reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable le contrat de maintenance du 28 juin 1994 la liant à la société Copieurland et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune durée n'étant stipulée dans le contrat de maintenance du 18 décembre 1990, ce contrat était à durée indéterminée ; qu'en affirmant qu'il avait été conclu pour une durée expirant le 28 septembre 1994, la cour d'appel a dénaturé ce contrat dont la clause relative à la durée était claire et précise en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la société Copieurland, qui a fait souscrire à la société Gestimo un nouveau contrat de maintenance pendant que le précédent était en cours, en gardant le silence sur l'aggravation des obligations pour sa cocontractante résultant de ce nouveau contrat, a manqué à son obligation de loyauté contractuelle de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sans le dénaturer, que le contrat de maintenance du 18 décembre 1990 était conclu pour la durée de la location, soit jusqu'au 28 septembre 1994 ; qu'il relève que la signature du second contrat est intervenue le jour où le premier devait être dénoncé pour n'être pas renouvelé pour une durée de trois ans et que sa clause de résiliation anticipée n'était pas plus pénalisante que la prohibition du désengagement stipulée au premier contrat ; qu'il souligne que la société Gestimo a signé le recto des deux contrats comportant une mention imprimée fort lisible déclarant qu'elle avait pris connaissance des conditions générales contenant ces clauses ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gestimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gestimo, la condamne à payer à la société Copieurland la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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