Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 mai 1999), que M.
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, qui avait signé avec la société Abrisud deux contrats d'agent commercial à durée déterminée, le premier du 2 avril 1999 au 31 mars 2002 et le second du 1er avril 2002 au 31 mars 2006, a, par lettre du 14 mars 2006 informé cette société qu'il n'entendait pas renouveler son contrat ; que la société Abrisud ayant refusé de lui verser l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, il l'a assignée en paiement de la somme de 733 139,56 euros ;
Attendu que M.
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fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Abrisud à lui payer l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce alors, selon le moyen, que l'article 134-13 du code de commerce, en ce qu'il dispose que l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque "la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent", vise l'hypothèse de la cessation d'un contrat en cours d'exécution, soit parce qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, soit, parce que, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il n'est pas arrivé à son terme, et non l'hypothèse de la cessation d'un contrat à durée déterminée par la survenance de son terme ; qu'en déclarant le contraire pour la raison que la cessation des relations contractuelle était imputable au mandataire à partir du moment où il avait manifesté son intention de ne pas conclure un nouveau contrat d'agent commercial à l'expiration de celui dont le terme était fixé au 31 mars 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ainsi que 1134 du code civil et le principe de la liberté de contracter ;
Mais attendu que l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce ne peut être exigée dans l'hypothèse où l'agent a pris l'initiative de la rupture, peu important que cette dernière intervienne en cours d'exécution d'un contrat à durée déterminée ou à la survenance du terme; qu'ayant relevé que M.
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avait par lettre recommandée du 14 mars 2006 clairement et expressément manifesté son intention de ne pas conclure un nouveau contrat d'agent commercial à l'expiration de celui dont le terme était fixé au 31 mars 2006 alors que la société Abrisud lui avait proposé de le renouveler par courriers des 27 février et 2 mars 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la cessation du contrat étant intervenue à l'initiative de M.
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, il ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Abrisud la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
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Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un agent commercial (M.
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, l'exposant) dont le contrat à durée déterminée avait cessé par suite de l'arrivée de son terme, de sa demande tendant à la condamnation du mandant (la société ABRI SUD) à lui payer l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.134-12 du commerce ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L.134-12, alinéa 1er, du Code de commerce, «en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a(vait) droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi", l'article L.134-2° du même Code prévoyant cependant que la réparation prévue n'était pas due dans le cas où "la cessation du contrat résult(ait) de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne (fût) justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial par suite desquelles la poursuite de son activité ne p(ouvait) plus être raisonnablement exigée" ; que, "en vertu de ces dispositions, la cessation du contrat d'agent commercial, même par la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée, donnait droit à l'agent au paiement d'une indemnité compensatrice sous réserve néanmoins que cette cessation ne lui fût pas imputable" ; qu'en l'espèce il était constant que M.
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avait fait part oralement à la société ABRI SUD, le 25 octobre 2005, de son intention de ne pas renouveler son contrat d'agent commercial et que, cette dernière lui ayant cependant proposé de le renouveler par courrier des 27 février et 2 mars 2006, il lui avait confirmé, par lettre recommandée du 14 mars 2006, son souhait de ne pas renouveler son contrat ; que l'exposant avait donc clairement et expressément manifesté son intention de ne pas conclure un nouveau contrat d'agent commercial à l'expiration de celui dont le terme était fixé au 31 mars 2006, de sorte que la cessation de ses relations contractuelles avant le mandant était intervenue par suite de sa volonté et à son initiative ;
ALORS QUE l'article 134-13 du Code de commerce, en ce qu'il dispose que l'indemnité prévue à l'article L.134-12 n'est pas due lorsque "la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent", vise l'hypothèse de la cessation d'un contrat en cours d'exécution, soit parce qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, soit, parce que, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il n'est pas arrivé à son terme, et non l'hypothèse de la cessation d'un contrat à durée déterminée par la survenance de son terme ; qu'en déclarant le contraire pour la raison que la cessation des relations contractuelles était imputable au mandataire à partir du moment où il avait manifesté son intention de ne pas conclure un nouveau contrat d'agent commercial à l'expiration de celui dont le terme était fixé au 31 mars 2006, la cour d'appel a violé les articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce, ainsi que 1134 du Code civil et le principe de la liberté de contracter.
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