Texte intégral
N° RG 23/09093 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKW4
Nom du ressortissant :
[I] [W]
[W]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 17 Décembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [3]
comparant assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [X] [C], interprète en langue Arabe, inscrite sur les liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2023 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [I] [W] par le préfet de l'Isère.
Cette mesure a fait l'objet d'une exécution forcée suite au placement en rétention le 21 juillet 2022.
Le 03 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 04 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 45, [I] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 04 décembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 08, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 décembre 2023 à 18 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 décembre 2023 à 12 heures 09, [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté..
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, sans examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 décembre 2023, à 10 heures 30.
[I] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Elle souligne l'erreur commise dans la décision qui fait état d'une personne distincte, de l'absence de référence au titre espagnol dont dispose M. [W] et soutient pour le reste les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que l'erreur commise est une pure erreur matérielle et que la décision est motivée en suffisance, sans erreur d'appréciation.
[I] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était venu pour assister à un mariage, qu'il travaille en Espagne où sa situation est régulière.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [I] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération le fait qu'il a un titre de séjour espagnol valable et qu'il était en France pour le mariage de sa soeur et était hébergé chez sa cousine ; Qu'il se prévaut également de l'erreur de fait qui entache la décision qui évoque une tierce personne ce qui doit entraîner son irrégularité ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, en sa page 2 par un très long paragraphe qui précise que l'intéressé est sans document d'identité, sans document transfrontière, qu'il a été interpellé le 02 décembre 2022 et qu'il est connu des services de police pour de nombreuses procédures qui sont énumérées sous l'identité d'un nommé [G] et des alias de l'intéressé ;
Attendu qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle où le nom de M. [G] aurait été mis à la place de M. [W] et qu'à tout le moins le lecteur ne peut pas déterminer s'il s'agit de précédents imputables au dénommé [G] où à M. [W] et si l'ensemble des éléments visés le concerne et ce d'autant qu'il est mentionné que l'intéressé est démuni de tout document d'identité alors que M. [W] a indiqué aux policiers qu'il disposait d'un titre de séjour espagnol et qu'il n'est pas fait mention de cette réalité ;
Attendu que cette erreur est de nature à entraîner le trouble et la confusion dans l'analyse de la situation qui a été faite de M. [W] et ne permet pas de retenir que la préfecture de l'Isère s'est livrée à un examen sérieux de la situation de [I] [W] ; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Que la procédure est irrégulière sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [W] ,
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Déclarons irrégulière la décision de placement en rétention prise par le préfet de l'Isère à l'égard de [I] [W];
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de M. [W].
Rappelons à [I] [W] qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2022 avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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